Article 1 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 2 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 3 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 4 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 5 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 6 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 7 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 8 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 9 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 10 Principes généraux concernant la qualification des opérateurs de réseau et entreprises de travaux. L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, dépose ou de réparation de canalisations et accessoires de réseau, pouvoir démontrer sa capacité à mettre en application les dispositions du présent arrêté et des textes subséquents et à utiliser du personnel aux compétences adaptées aux missions à remplir. Il doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts et prendre, le cas échéant, les mesures utiles en conséquence. L'opérateur de réseau prend en outre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les entreprises auxquelles il confie la réalisation de travaux sur ses équipements satisfont aux exigences des deux alinéas ci-dessus. Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique évoquées ci-avant ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges. Article 11 Liaison des différents éléments sous pression entre eux. Les jonctions soudées, brasées, soudobrasées et électrosoudées sont effectuées, selon des procédés définis dans le cadre de normes ou de cahiers des charges, par des personnels munis d'une attestation d'aptitude en cours de validité, relative au mode d'assemblage considéré, délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz. Cette exigence ne s'applique pas aux jonctions des accessoires tels que les robinets ou les joints isolants, préfabriqués en usine qui sont réalisés dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant sur des dispositions préétablies et systématiques. Article 12 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 13 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 14 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 15 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Dispositions générales de sécurité du personnel. L'opérateur établit à l'intention de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l'exécution des travaux, manoeuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients desservis par ce réseau. Il met en place un système permettant d'attribuer à chacun des membres de son personnel intervenant sur les équipements précités une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés. Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau. Celui-ci met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation garantissant l'aptitude de son personnel à la réalisation des activités liées au réseau de distribution. Lorsque l'opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitante susceptible de réaliser des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article, il vérifie préalablement à la signature de tout contrat, que cette dernière met à la disposition de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement, y compris en cas d'urgence, pour l'exécution des différents travaux, et dispose d'un système d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent engendrer des situations dangereuses. Article 17 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 18 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 19 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 20 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 21 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 22 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 24 Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 25 Dispositions transitoires. L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article
- Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article
- Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants : -dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ; -trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ; -quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie. Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Article 25-1 Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes : 1° L'étude de dangers prévue à l' article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ; 2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l' article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ; 3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les I, II, V et VI de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ; 4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable . Article 26 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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