Article 1 La section permanente Autorisations des centrales thermiques est habilitée à émettre au nom du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie un avis sur les dossiers relatifs à la construction ou la conversion des équipements thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant à titre principal ou exclusif des combustibles pétroliers qui sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie en application du décret du 15 mai 1991 susvisé. Article 1 La section permanente Concurrence entre énergies est habilitée à émettre au nom du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie un avis sur les dossiers concernant la concurrence entre les énergies et les pratiques commerciales liées au placement des énergies. Article 2 : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ". Article 2 Cette section est présidée par le chef du service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie à la direction générale de l'énergie et des matières premières. Est nommé vice-président de cette section le chef du bureau chargé de l'énergie à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 3 : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ". Article 3 : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ". Article 4 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 4 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 5 L'arrêté du 14 décembre 1983 relatif à la création d'une section permanente Autorisations centrales thermiques est abrogé. Article 5 Le directeur général de l'énergie et des matières premières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 6 Le directeur général de l'énergie et des matières premières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'énergie et des matières premières, C. MANDIL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.