Article 2 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 312-203 du même code, les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du III de l'article 47 ou du III de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée sont exonérés de la première évaluation interne suivant la date de leur autorisation. Pour les services mentionnés au précédent alinéa, la section 2 du chapitre II de l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles n'est pas prise en compte pour la première des deux évaluations externes prévues dans le cadre du régime de l'autorisation en application de l'article D. 312-205 du même code. Article 3 I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 312-205 du même code, les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du III de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée font procéder à l'évaluation externe, prévue à l'article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent à la date à laquelle leur agrément aurait pris fin. Toutefois, l'échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de cette même loi. II. - Lorsque leur agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 27 décembre 2017, les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du III de l'article 47 ou du III de l'article 48 de la loi susvisée font procéder à leur évaluation externe dans un délai d'un an à compter du 28 décembre 2017. III. - Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du III de l'article 47 ou du III de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée dont l'agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, l'évaluation par un organisme extérieur de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, à laquelle ces services ont fait procéder en application du premier alinéa de l'article D. 347-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dispense de la première des deux évaluations externes prévues dans le cadre du régime de l'autorisation en application de l'article D. 312-205 du même code. Article 4 Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 312-206 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le référentiel de certification d'un organisme mentionné à l'article L. 115-28 du code de la consommation respecte l'ensemble des conditions du cahier des charges mentionné à l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles, la certification qui en découle vaut évaluation externe. Article 5 La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.