Article 1 Il est créé la spécialité « auxiliaire en prothèse dentaire » du brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « auxiliaire en prothèse dentaire » du brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et I b au présent arrêté. Article 3 L'examen de la spécialité « auxiliaire en prothèse dentaire » du brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires. Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent en annexe II a et II b au présent arrêté. Article 4 Pour se voir délivrer la spécialité « auxiliaire en prothèse dentaire » du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention. Article 5 Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « auxiliaire en prothèse dentaire » du brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II c au présent arrêté. Article 6 La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire aura lieu en 2011 avec une session de rattrapage en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.