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Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'

Article 1 I. - En application de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est inférieure ou égale à six heures ne peuvent exploiter que des machines à sous. Les autres jeux y sont interdits. II. - Les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures peuvent, sur demande, n'exploiter que des machines à sous. Article 2 I. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés à l'article 1er et n'exploitant que des machines à sous, le présent arrêté détermine : 1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ; 2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ; 3° Les règles applicables au personnel des jeux ; 4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ; 5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous ; 6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos. L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu. II. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure qui exploitent, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé leur sont applicables. La société souhaitant exploiter, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard complète le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 de cet arrêté en fournissant une attestation délivrée par l'armateur selon laquelle la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures. Cette attestation est accompagnée des horaires officiels de la ligne régulière ou des lignes régulières du navire ou des navires concernées. Article 3 La société souhaitant exploiter des jeux d'argent et de hasard à bord d'un navire adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté. Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique. Article 4 Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes : 1° Le nombre de machines à sous dont l'exploitation est demandée, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ; 2° Le numéro SIREN ou tout document équivalent à un extrait K bis délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

  1. a)Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;
  2. b)Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ; 3° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ; 4° Tout document ou élément utile permettant de s'assurer que la société demanderesse dispose des qualifications nécessaires en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard au regard de son expérience et de ses connaissances ; 5° Une copie de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure conclue entre la société demanderesse et l'armateur ; 6° Le plan du navire permettant d'apprécier la localisation du casino sur le navire, le plan de l'établissement, le plan d'implantation des machines à sous ainsi qu'un descriptif du dispositif de contrôle à l'entrée de l'établissement ; 7° Un programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des membres du personnel des jeux et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ; 8° Un programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ; 9° Un récapitulatif indiquant les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile du représentant légal de la société demanderesse, accompagné de son dossier individuel comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées à l'article 14 ; 10° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés. Article 5 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 6 Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont adressés directement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux. Les modalités d'envoi prévues au dernier alinéa de l'article 3 s'appliquent. Article 7 Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de : 1° L'autorisation d'exploiter les jeux ; 2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ; 3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux. Article 8 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 9 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 10 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 11 Le personnel des jeux comprend : 1° Le représentant légal de la société exploitant le casino ; 2° Les caissiers et, le cas échéant, les autres employés de jeux. Article 12 La direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino. Article 13 Le représentant légal de la société exploitant le casino est agréé par le ministre de l'intérieur. Article 14 L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant : 1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 2° Une notice individuelle ; 3° Une photographie d'identité récente ; 4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés. Article 15 Le représentant légal de la société exploitant le casino se conforme tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos. Article 16 Le représentant légal de la société exploitant le casino communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire. Article 17 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 18 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 19 Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux. Article 20 Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux. Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant : 1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ; 2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ; 3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Article 21 Le fonctionnement des machines à sous et, en particulier tous les mouvements de fonds ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance est placé sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino. Article 22 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées de jeux. Article 23 Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le représentant légal de la société exploitant le casino comprenant : 1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 2° Une notice individuelle ; 3° Une photographie d'identité récente ; 4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés. Article 24 Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Article 25 Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des pièces mentionnées à l'article 14 ou à l'article 23 du présent arrêté. Article 26 Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux. Article 28 La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux. Article 29 La présence des personnes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté n'est pas exigée dans l'établissement. Article 31 Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail. Article 32 Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission. Article 33 Les machines à sous peuvent être exploitées dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable. Article 34 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 35 Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes qu'en dehors des limites administratives des ports maritimes. Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes permettant de procéder aux opérations de comptées et aux opérations techniques d'entretien et de maintenance des machines à sous. Article 36 Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux. Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité. Article 37 Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino. Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer. Article 38 Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant : 1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ; 2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ; 3° Un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°. La justification de l'identité peut également être réalisée par un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 39 La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information. Article 40 L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue. Article 41 Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ; 2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ; 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ; 4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ; 5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ; 6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ; 7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ; 8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ; 9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ; 10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ; 11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance. Article 42 Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de : 1° La commission dont ils sont porteurs ; 2° Leur carte professionnelle ; 3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié. Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°. Article 44 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 45 Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 46 Le représentant légal de la société exploitant le casino affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux, les informations précisées en annexe du présent arrêté. Article 47 Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, sont applicables aux casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des machines à sous, les articles 68-2 à 68-6,68-7 à 68-10,68-17 à 68-19,68-30 et 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé. Article 48 Les machines à sous doivent être exploitées dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie. Article 49 En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes : 1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ; 2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ; 3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ; 4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif. Article 50 Toute machine à sous en service dans un casino doit comporter au minimum un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte. Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle. Toute machine doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine : 1° Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ; 2° Deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ; 3° Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces payées directement par la machine à la clientèle. Les compteurs mentionnés aux 1° à 3° ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur. L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques mentionnés au présent article ne peuvent fonctionner qu'en valeur. Article 51 Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe. Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil. La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits. Article 52 Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie : 1° Une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ; 2° Une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces destinées à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques. Article 53 I. - Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins : 1° Le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil ; 2° Le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces. Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil par le caissier demande la présence du représentant légal de la société exploitant le casino. Les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure sont détenues par le représentant légal. Les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure sont détenues par le caissier. Le dispositif d'ouverture de la boîte à pièces est détenu par le caissier. Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le représentant légal. Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les sociétés de fourniture et de maintenance et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux. II. - L'exploitant du casino conserve également à bord du navire les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure, les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure ainsi que les clés de réinitialisation des machines à sous. Ces clés sont dans un coffre à combinaison ou dans tout dispositif équivalent, accessible exclusivement au représentant légal de la société exploitant le casino, aux caissiers, au personnel des sociétés de fourniture et de maintenance ainsi qu'aux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés à l'article R. 321-38 du code de la sécurité intérieure. Article 54 Les casinos ont la possibilité d'appliquer des taux de redistribution des mises propres à chaque machine. Toute modification des taux est effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe. Les modifications des taux ou des valeurs des mises unitaires et des éléments modulables peuvent entrer en vigueur à tout moment dans le mois. Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la transformation effective. Article 55 Une avance est nécessaire sur une machine : 1° Si la trémie est vide ; 2° Si la machine est dans l'incapacité de payer le gain maximal autorisé ; 3° Si une machine est nouvellement mise en service. L'employé de jeux réapprovisionne en pièces la machine sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino et sous couverture du système de vidéoprotection. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité est annoté de l'avance effectuée en caisse sous couverture du système de vidéoprotection. Article 56 Les sommes trouvées à terre, laissées sur les machines à sous ou abandonnées en cours de partie sans que l'on sache à qui elles appartiennent sont dénommées "orphelins". Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des orphelins (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis. Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée. Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitive. Le compte "orphelins" se trouve ainsi soldé à la fin de chaque saison. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des orphelins peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. Article 57 Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères non acceptées par les machines à sous trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage sont versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers. Article 58 En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent. Article 59 Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le caissier, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois. Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le représentant légal de la société et l'employé de jeux ou le caissier qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine : - le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ; - le numéro constructeur ; - les montants affichés par les compteurs mentionnés à l'article 50. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société. Article 60 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 61 Les documents suivants sont établis par l'exploitant du casino : 1° Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance qui ne relèvent pas des attributions exclusives des sociétés de fourniture et de maintenance ; 2° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du représentant légal de la société exploitant le casino. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino. Article 62 Pour les opérations de comptabilité des jeux et prélèvement, sont établis : 1° Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ; 2° Un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, mentionné à l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité (modèle n° 32) ; 3° Un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29). Le montant du produit brut mentionné au 3° et les résultats du registre de contrôle mentionné au 1° de l'article 61 sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti. Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles n° 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et sont approuvées en toutes lettres par le représentant légal de la société exploitant le casino. Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique. Article 63 Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur. Il sert à enregistrer : 1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine ; 2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des pièces, et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire). Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des gains non réclamés. Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société. Article 64 Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi. Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives : 1° Aux résultats mensuels (comptée, avances) du carnet de comptabilité ; 2° A la valeur unitaire des mises ; 3° Au taux de redistribution de l'appareil ; 4° Au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29). La comptabilité générale du casino, tenue en français et accessible à bord du navire, est établie à partir de cet état, le compte de tiers "produit brut des jeux" étant crédité par le débit du compte "caisse jeux-machines à sous" pour le montant du produit réel des jeux. L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le représentant légal de la société exploitant le casino. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino. Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité. Article 65 I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2…) est reporté, le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), mentionné à l'article 64. II. - Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes : 1° Le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ; 2° L'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. Article 66 La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte. Cette comptabilité est accessible à bord du navire. Elle est tenue en français et conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle est tenue, à tout moment, à la disposition du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur. Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable mentionné au précédent alinéa. Article 67 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 68 Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte application de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation de jeux et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tout point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux. Article 69 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 70 Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur peuvent se faire présenter sur pièces et sur place tous les registres, carnets ou autres documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino et plus généralement le fonctionnement des jeux dans le casino. Il appartient à l'exploitant du casino de s'assurer de l'accessibilité du matériel de jeux afin de permettre aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et aux sociétés de fourniture et de maintenance d'effectuer leurs opérations de contrôle technique sur les machines à sous. Article 71 Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions. Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. Article 72 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 73 Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement. Article 74 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 76 Les employés de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6. Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit. Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction civile. Un compte "pourboires" est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Article 77 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000048295345 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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