Article 1 La société Transpac, filiale de France Télécom, est autorisée à fournir au public tout service-support dans les conditions fixées par l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications et l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé. Article 2 La société Transpac s'engage à rendre disponibles, à toute personne qui en fait la demande, les services de transmission de données par commutation de paquets visés à l'annexe I. Elle assure un accès égal à ces services à tous les utilisateurs en situation identique. Elle publie les informations relatives à ces services dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté. Article 3 Lorsque la société utilise les services-supports visés à l'article 2 du présent arrêté pour fournir d'autres services, et notamment des services relevant de l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications, elle le fait dans des conditions techniques et financières équivalentes à celles qui sont proposées aux prestataires qui ont recours à elle pour fournir les mêmes types de services. Si la société utilise des prestations de l'exploitant public, elle veille au respect des conditions d'une concurrence loyale. En particulier, elle a recours aux services de télécommunications de l'exploitant public dans les mêmes conditions que celles qui sont offertes par ce dernier aux autres utilisateurs. Article 4 La société Transpac contribue, à la demande de l'exploitant public, à la satisfaction des obligations de défense et de sécurité publique qui sont imposées à ce dernier par l'article 16 de son cahier des charges. Article 5 La convention antérieure organisant les rapports entre France Télécom et Transpac pour l'exploitation et la commercialisation du service public de transmission de données par paquets sera mise en conformité avec les dispositions de la présente autorisation dans un délai d'un an à compter de sa publication et communiquée au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Article 6 Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE 1. Généralités Les services comportent une offre de base et des options au choix des utilisateurs. Les services sont disponibles de façon suffisamment distincte pour permettre un libre choix aux utilisateurs. Article ANNEXE 2. Principes tarifaires Les tarifs des services sont fixés selon les règles suivantes :
- a)Les tarifs sont transparents, fondés sur des critères objectifs et indépendants du type d'application mis en oeuvre par les utilisateurs lorsque des types d'offres similaires sont utilisés ;
- b)Les tarifs comportent normalement les éléments suivants : - une redevance initiale de connexion ; - une redevance périodique ; - une redevance d'utilisation. La redevance d'utilisation inclut une redevance fixe par appel, basée soit sur une redevance par unité de durée et/ou de volume minimal, soit une redevance d'établissement d'appel, une redevance liée au volume, basée sur l'utilisation d'un nombre intégral de segments (un segment peut avoir une longueur allant jusqu'à 64 octets) et une redevance liée à la durée basée sur un intervalle de temps suffisamment court pour éviter toute discrimination à l'égard des transactions courtes. Lorsque d'autres éléments de tarification sont utilisés, ils respectent les principes définis au point a. Des indications précises concernant les autres redevances, par exemple relatives à la qualité du service ou à la fourniture en masse, doivent être disponibles. Article ANNEXE 3. Normes Les services visés au point 4 de la présente annexe sont conformes aux normes européennes pertinentes, publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 5 paragraphe 1 de la directive n° 90-387 (C.E.E.) du conseil du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. A défaut, le fournisseur définit les normes d'accès aux services visés au point 4 ci-dessous en se fondant sur les normes, avis et recommandations pertinentes des instances européennes et internationales. Article ANNEXE 4. Caractéristiques techniques des services 4.1. Services devant être disponibles le 30 juin 1993 au plus tard : SERVICE OFFRE X. 25 Offre de base Débits binaires d'accès : 2 400, 4 800, 9 600, 48 000 ou 64 000 bits/s. Couche 3 pour CV (un canal logique). Options utilisateur Canaux logiques supplémentaires jusqu'à au moins 32 options pour 9 600 bits/s. Au moins un total de 128 canaux logiques supplémentaires pour 48 000 ou 64 000 bits/s. Options indiquées dans CEPT T/TE 08-02 sous E ou AE sauf utilisation internationale des services de taxation à l'arrivée (remplacer utilisation internationale par utilisation intracommunautaire pour les GFU). X. 28 Appel entrant uniquement Offre de base Débits binaires d'accès : 300 bits/s (modem V. 21), 1 200 bits/s (modem V. 22). Profils de terminaux standard X. 28. Options utilisateur NUI. Sélection de profils standardisés supplémentaires (pour l'utilisation nationale). Taxation à l'arrivée (pour l'utilisation nationale). X. 32 Service non identifié Offre de base Utilisation nationale d'au moins l'un des deux ensembles : 1. 2 400 bits/s (modem V. 22 bis ou modem V. 32). 2. 4 800, 9 600 bits/s (modem V. 32). Un canal logique ou plus. Taxation à l'arrivée. Mode CV. X. 32 Service identifié Appel entrant uniquement Offre de base Vitesses de transfert et modems comme pour les services non identifiés. Identification par NUI ou XID. Support des ETTD comme pour les cas non identifiés. Un canal logique ou plus, mode CV. 4.2. Services devant être disponibles le 31 décembre 1993 au plus tard : SERVICE OFFRE X. 25 Options utilisateur Utilisation intracommunautaire des services de taxation à l'arrivée. X. 28 Appel entrant uniquement Offre de base Débit binaire d'accès : 2 400 bits/s (modem V. 22 bis). Options utilisateur Utilisation intracommunautaire des services de taxation à l'arrivée. X. 32 Service non identifié Offre de base Utilisation intracommunautaire du service. Article ANNEXE 5. Indicateurs de qualité Les indicateurs de performance en matière de qualité du service pour les services de transmission de données à commutation de paquets et les méthodes de mesure reposent sur les travaux en cours de la C.E.P.T., et notamment les recommandations T/CAC 2 (indicateurs pour les aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service et aux services internationaux à commutation de paquets), T/CAC 3 (surveillance des aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service international à commutation de paquets utilisant des indicateurs dont la dérivation est interne) et T/CAC 4 (surveillance des aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service international à commutation de paquets utilisant des indicateurs dont la dérivation est externe). Pour chacun des critères de performance ci-dessus, les indicateurs sélectionnés sont représentatifs du service. Disponibilité : Taux d'échec de sélection pour raison d'encombrement du réseau (NC) (U.N.C.R.) ; Disponibilité du service. Sécurité de fonctionnement : Temps moyen entre déconnexions pour raison d'encombrement du réseau (NC) (M.T.N.C.). Rapidité du service : Débit transmis (TTP) ; Débit reçu (RTP) ; Délai de propagation aller et retour (RTD) ; Délai d'établissement d'une communication (CSD). Article ANNEXE II PRÉSENTATION POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS Les informations concernant les services visés à l'annexe I sont publiées selon la présentation suivante : A. - Caractéristiques des services Les caractéristiques techniques couvrent les caractéristiques physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performances détaillées s'appliquant au point de terminaison du service. Il est fait clairement référence aux normes mises en oeuvre. B. - Conditions de fourniture et d'utilisation Ces conditions comprennent notamment : - les informations relatives à la procédure de commande ; - les périodes contractuelles ; - les statistiques relatives à la permanence, la disponibilité et la qualité des services définis en annexe à l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications ; - les valeurs annuelles des indicateurs de qualité de service mentionnés au point 5 de l'annexe I ; - toute procédure d'indemnisation ; - les conditions d'utilisation résultant de l'application des exigences essentielles. C. - Tarifs Les tarifs des services comprennent les éléments définis au point 2 de l'annexe I.