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Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière

Article 1 Il est institué un certificat de formation maritime hôtelière. Article 2 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 3 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 4 L'examen pour l'obtention du certificat de formation maritime hôtelière comporte des épreuves écrites, pratiques et orales notées de 0 à 20. La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le ta0leau ci-après : DISCIPLINES Durée : Coefficient : Epreuves écrites Connaissance de l'environnement maritime Durée : 1 h 30 Coefficient : 3 Technologie hôtelière et culinaire Durée : 1 h 00 Coefficient : 1 Gestion Durée : 1 h 00 Coefficient : 1 Total. 5 Epreuves pratiques Cuisine Durée : 6 h 00 Coefficient : 2 Service en salle Durée : 4 h 00 Coefficient : 2 Total. 4 Epreuves orales Sécurité, sauvetage, survie. Coefficient : 2 Anglais. 3 Coefficient : 3 Hygiène alimentaire. Coefficient : 1 Total. 6 Total général 15 Le référentiel professionnel du certificat de formation maritime hôtelière, le référentiel de la formation et l'horaire du stage de formation figurent en annexe au présent arrêté

(1). Nota :
(1)L'annexe au présent arrêté peut être consultée à l'Agema, 51 bis, rue Sainte-Anne, 75002 Paris. Article 5 La note 0 à l'une quelconque des épreuves ainsi qu'une note inférieure à 5 à l'épreuve d'anglais sont éliminatoires. Article 6 Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours. Article 7 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article 8 La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit : Président : un administrateur des affaires maritimes. Membres : Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d'un brevet de commandement ; Un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ; Un cuisinier d'équipage. Article 9 Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé. Article 10 Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.