Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux
Article 1 Le présent arrêté concerne l'ensemble des mesures de contrôle sanitaire des végétaux ou des produits végétaux lors des opérations liées à l'importation ou à l'exportation de ces produits. Sont définis comme suit les termes suivants : Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent notamment : - les fruits : - au sens botanique du terme ; - n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ; - les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ; - les tubercules, bulbes, rhizomes ; - les fleurs coupées ; - les branches avec feuillage ; - les arbres et arbustes coupés avec feuillage ; - les boutures racinées ou non, greffons ; - les cultures de tissus végétaux ; Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées. Produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ; Autres objets : supports de cultures, moyens de transports et emballages susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles ; Bois : n'est visé que s'il correspond à une des définitions figurant en annexe IX ; Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures ; Végétaux destinés à la plantation : végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci ; Milieu de culture :
- a)Milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre (terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau) ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe ;
- b)Milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées sous a ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière organique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux. Organismes nuisibles : ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ; Constatation officielle : constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires ; Agents habilités : ces agents sont désignés par arrêtés ministériels spécifiques pour effectuer les contrôles phytosanitaires ; Bureaux de douanes habilités : bureaux de douanes dans lesquels peuvent être effectués les contrôles phytosanitaires des végétaux ou produits végétaux ; Contrôles phytosanitaires : opérations effectuées par des agents habilités, destinées à éviter l'introduction ou la diffusion d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ; ces opérations comprennent la vérification des documents phytosanitaires et de l'identité du végétal ou du produit végétal et un contrôle technique effectif (observation visuelle pouvant être complétée par des observations complémentaires et des prélèvements d'échantillons) ; Certificat phytosanitaire : document officiel établi par des agents habilités accompagnant les végétaux et produits végétaux exportés ou importés ; Certificat phytosanitaire de réexpédition : document officiel établi par les agents habilités, en usage à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne, accompagnant les végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de pays tiers lors d'une réexpédition vers un autre Etat membre ; Etats membres : pays appartenant à la Communauté économique européenne ; Pays tiers : pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne ; Europe : Europe géographique continentale et orientale, U.R.S.S. et Turquie incluses ; Pays non européens : pays n'appartenant pas à l'Europe géographique continentale et orientale. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par : Territoire douanier : les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises du littoral et des départements d'outre-mer. Article 3 1. L'importation, sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, est interdite : - des organismes énumérés à l'annexe I, qu'ils se présentent à l'état isolé ou sur/dans des végétaux ou produits végétaux ; - des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, qu'ils se présentent sur/dans les végétaux ou produits végétaux indiqués par cette même annexe. 2. En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non cité aux annexes I ou II, le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), peut en interdire l'importation et prendre les mesures techniques complémentaires jugées nécessaires. Article 4 1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 peuvent ne pas s'appliquer dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I et à l'annexe II du présent arrêté. Dans ce cas, le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) prend toute mesure technique jugée nécessaire pour empêcher toute contamination et dissémination des organismes nuisibles en cause. 2. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté peuvent ne pas s'appliquer au cours de la période d'étendant du 1er mai au 15 octobre de chaque année en cas de faible contamination des fleurs coupées par les organismes suivants : Cacoecimorpha pronubana (Hb), tordeuse de l'OEillet, Epichoristodes acerbella Walk Diak, tordeuse sud-africaine de l'oeillet. Article 5 L'importation sous tous régimes douaniers, y compris le transit dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe V est prohibée. Article 6 1. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux désignés : - à l'annexe III lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etats membres ; - à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays tiers, ainsi que leurs emballages, est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités et à la présentation d'un certificat phytosanitaire. 2. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier l'identité des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ces contrôles ne sont pas nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l'apposition de scellés officiels sur l'emballage ou des garanties équivalentes agréées et contrôlées officiellement ont été prises dans le cas d'introductions originaires ou en provenance d'Etats membres pour assurer cette identité. Les contrôles documentaires visés au point 8 et les contrôles d'identité visés au point 2 ci-dessus sont effectués uniquement au moment et sur le lieu où les formalités douanières ou d'autres formalités administratives concernant la circulation des marchandises sont réalisées. Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, il est décidé quel pourcentage d'envois doit être soumis à des contrôles documentaires et d'identité occasionnels par sondage, selon les catégories de végétaux ou de produits végétaux. Ce pourcentage est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment où les Etats membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle, conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur. 2 bis. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, que les activités liées aux inspections visées pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV pourront également être exercées, sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté, dans les pays tiers concernés, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays. 3. Ces végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant. 4. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités. 5. Ces contrôles peuvent être effectués de façon systématique dans les cas suivants : 1. Il existe un indice sérieux donnant à croire que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées ; 2. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires d'un pays tiers et n'ont pas été contrôlés dans un autre Etat membre ; 3. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires et en provenance d'un pays tiers. 6. Dans tous les autres cas, les contrôles officiels, y compris les contrôles concernant l'identité des végétaux, ne sont effectués qu'occasionnellement par sondage ; ils sont considérés comme occasionnels, s'ils ne sont pas effectués sur plus de 10 p. 100 des introductions et s'ils sont répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l'ensemble des produits. Ce pourcentage peut être arrêté selon les catégories de végétaux ou produits végétaux, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté. Il doit être inférieur à 10 p. 100 et est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment ou les Etats membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle, conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur. 7. Ces contrôles sont opérés par les agents habilités dans les bureaux de douanes ouverts aux contrôles phytosanitaires ou sur les lieux de destination, de manière à ce que l'itinéraire prévu pour acheminer ces végétaux, produits végétaux ou autres produits soit le moins possible perturbé, l'exécution de ces contrôles en frontière devant être progressivement réduite. 8. A l'exception des végétaux et des produits végétaux originaires et en provenance des pays tiers, les contrôles techniques et d'identité peuvent être dissociés des contrôles documentaires. 9. Les agents habilités chargés de la protection des végétaux doivent être prévenus par les opérateurs au moins douze heures avant le moment où les produits sont présentés au service des douanes ; en cas d'empêchement de ces agents, mainlevée des marchandises peut être accordée par le service des douanes selon des modalités de contrôle définies entre les services des douanes et de la protection des végétaux. 10. Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter de la réalisation des contrôles dès l'instant où ceux-ci sont effectués dans des délais normaux. Article 7 1. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux végétaux ou produits végétaux désignés aux annexes III et IV, en provenance d'un autre Etat membre dans lequel le contrôle desdits produits a déjà été effectué ; dans ce cas, la preuve de ce contrôle résulte de la présentation d'un certificat phytosanitaire de réexpédition visé à l'article 8 ci-après délivré par l'Etat membre de provenance et dûment rempli. 2. Les produits désignés aux annexes III et IV ayant fait l'objet ou non d'un fractionnement ou d'un entreposage ou d'une modification d'emballage, dans un autre pays que le pays d'origine et dénommé pays réexpéditeur, doivent être accompagnés des documents suivants :
- a)Le certificat phytosanitaire délivré par le service autorisé du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme ;
- b)Un certificat phytosanitaire de réexpédition par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les végétaux ou produits végétaux n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier. Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur sa copie certifiée conforme, et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur la quantité de végétaux ou produits végétaux qui ont été réexpédiés. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs Etats membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants :
- a)Le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme ;
- b)Le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition ;
- c)Les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé sous b ou leurs copies certifiées conformes. Article 8 Ces certificats délivrés par le service autorisé du pays d'origine, sont conformes aux modèles établis par la Convention internationale pour la protection des végétaux et annexés au présent arrêté (annexe VII). Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages, ont été, avant leur expédition, officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés officiellement afin de s'assurer : - qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus ; - qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles ; - qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant précisées à l'annexe VI. Les certificats mentionnés aux articles 6 et 7 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexpédition des produits. Ces documents doivent être correctement rédigés en lettres majuscules ou dactylographiés et ne porter aucune surchage ou rature. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. De plus, le nom botanique des végétaux est indiqué en latin (au moins genre et espèce). Ces certificats sont visés et datés à leur entrée en France par les agents habilités. Article 9 Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes peuvent être refoulés. Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 6, la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire douanier ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou des produits végétaux concernés. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le service de la protection des végétaux informe dans les meilleurs délais le service du pays expéditeur des mesures d'interception des végétaux, de produits végétaux et autres objets du fait d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures prises par le service de la protection des végétaux sur les envois interceptés. Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence des organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité peut prescrire la mise en observation aux fins d'analyse de ces végétaux ou produits végétaux. Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets, est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II du présent arrêté, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue. Article 10 1.L'annexe VI, éventuellement complétée pour certains végétaux ou produits végétaux par des mesures réglementaires particulières, précise les exigences requises pour l'importation dans le territoire douanier de certains végétaux ou produits végétaux. 2. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières, le certificat phytosanitaire doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf : -dans le cas du bois si la seule exigence est qu'il soit écorcé ; -dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine. 3. Dans le cas de végétaux ou produits végétaux soumis à une autorisation technique préalable à leur importation, ces autorisations sont délivrées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) selon le modèle de demande figurant en annexe VIII du présent arrêté. 4. Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés, telles que précisées à l'annexe VI, n'ont pas été respectées, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinfection, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou produits végétaux concernés. Article 11 1. Les envois originaires et en provenance des pays tiers et qui, selon la déclaration, ne sont ni prohibés au titre de l'annexe V ni soumis au contrôle prévu au titre de l'annexe IV peuvent faire l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a infraction à la réglementation phytosanitaire. 2.
- a)L'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles (mêmes non énumérés dans les annexes I et II) dont la présence était inconnue jusqu'alors sur le territoire français est notifiée immédiatement à la commission et aux autres Etas membres. Des mesures immédiates nécessaires pour protéger le territoire français peuvent être prises. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres Etats membres. La commission et les autres Etas membres sont informés de ces mesures.
- b)Lorsqu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles (même non énumérés dans les annexes I et II) lors d'envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers, des mesures immédiates nécessaires pour protéger le territoire douanier français et communautaire doivent être prises. La commission ainsi que les autres Etats membres sont informés de ces mesures.
- c)Lorsqu'il existe un danger imminent autre que celui visé au point b, celui-ci est immédiatement notifié à la commission et aux autres Etats membres afin que toutes mesures nécessaires soient prises au niveau communautaire. S'il est estimé que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur le territoire douanier, il peut être pris les dispositions provisoires estimées nécessaires aussi longtemps que la commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3 du présent article.
- d)La commission présentera un rapport au conseil sur le fonctionnement de ces dispositions, accompagné de propositions éventuelles. Les modalités d'application sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les Etats membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du présent arrêté. La commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, il peut être maintenu les mesures mises en application. Article 12 La liste des bureaux de douane habilités pour l'importation des produits visés aux annexes III et IV du présent arrêté en vue d'y être soumis à un contrôle par les agents habilités est fixée par arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, pris en application de l'article 24 du code des douanes, après avis du ministre de l'agriculture et de la forêt. Article 13 Des dérogations peuvent être accordées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la forêt pour autoriser les importations par les bureaux de douane ne figurant pas sur cette liste. Article 14 Dans la mesure où l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles ne sont pas à craindre et que, à ce titre, les produits importés : - ne figurent pas en annexe V du présent arrêté ; - ne sont pas soumis à une autorisation préalable ; - ne sont pas du matériel génétique, ceux-ci sont dispensés, à titre général, du contrôle, de la présentation des documents et des restrictions d'entrée prévus aux articles 6, 7, 8 et 12 ci-dessus : - à l'occasion d'un déménagement ; - par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque lesdits produits sont importés en petite quantité à des fins non industrielles et commerciales ; - par les frontaliers selon les règles particulières admises pour les opérations de cette espèce, pour les végétaux provenant de terrains situés en zone frontalière et exploités à partir d'exploitations agricoles voisines situées en zone frontalière ou pour les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés en zones frontalières ; - à titre de consommation personnelle, et en petites quantités pour les voyageurs ; - à l'occasion de trafic direct entre deux localités françaises et passant par le territoire d'un autre pays. Article 15 Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-dessus peuvent être accordées à titre particulier par le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), notamment pour les produits destinés à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation, à condition qu'il soit établi par un ou plusieurs des facteurs suivants qu'une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre : - origine des végétaux ou produits végétaux ; - traitement approprié ; - mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux. Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles ; lorsque ces informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté dans le pays d'origine des végétaux, des produits végétaux ou autres objets concernés. Et, le cas échéant, à la suite d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté dans le pays d'origine des végétaux ou des produits végétaux concernés. Article 16 Lorsque des dérogations particulières permettent l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la réglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour leur introduction. Article 16 bis 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux). 2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées à la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées. Article 16 quater 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux). 2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 16 quinquies 1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la forêt, la commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article. Lorsque ces contrôles sont effectués sur le territoire douanier, ils doivent se faire en coopération avec la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux), comme indiqué aux paragraphes 4 et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7. 2. Les experts visés au paragraphe 1er peuvent être : - engagés par la commission ; - mis à la disposition de la commission sur une base temporaire ou ad hoc par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Ils doivent avoir acquis, au moins dans un Etat membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles. 3. Les contrôles visés au paragraphe 1er peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches suivantes : - surveiller les examens visés aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 septembre 1990 ; - surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, point c, du présent article, effectuer en coopération avec la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) les inspections visées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV ; - exercer les activités précisées dans les accords techniques visés à l'article 5 du présent arrêté ; - procéder aux enquêtes et recherches visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté du 3 septembre 1990 et au point 3 de l'article 1er du présent arrêté ; - assister la commission dans les tâches visées au paragraphe 6 ; - assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission. 4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1er peuvent : - visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés ; - visiter les lieux où les examens visés aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 septembre 1990 ou les inspections visées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV ; - consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des Etats membres ; - accompagner les inspecteurs nationaux des Etats membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive. 5.
- a)Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la forêt doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Il doit être pris toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. La direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) doit s'assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave et prendre toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La commission remboursera les frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget communautaire. Les experts doivent être dûment mandatés par la direction générale de l'alimentation et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents du ministère de l'agriculture et de la forêt.
- b)Lorsque la tâche consiste à surveiller des examens (paragraphe 3, premier tiret), à surveiller des inspections (paragraphe 3, deuxième tiret, première éventualité) ou à procéder à des enquêtes (paragraphe 3, quatrième tiret), aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la commission sur leurs activités et leurs conclusions.
- c)Lorsque la tâche consiste à effectuer des inspections en application de l'article 6, point 5, de l'arrêté du 3 septembre 1990, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) doivent être respectées ; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si la sous-direction de la protection des végétaux et la commission sont d'accord. Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national habilité, la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.
- d)Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux). 6. La commission : - établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles ; - fait des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux habilités dans l'exercice de leurs activités ; - pour assister la commission dans cette dernière tâche, il est notifié à la commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire. 7. La commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa. 8. La commission fait rapport au conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article. Le conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience. Article 16 ter 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux). 2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 17 Les agents habilités inspectent les végétaux ou les produits végétaux destinés à l'exportation et, si nécessaire, d'autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, afin de vérifier : 1. Leur identité ; 2. La taille du lot destiné à être expédié ; 3. Qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles ; 4. Que la réglementation phytosanitaire du pays importateur est respectée. Article 18 Si la réglementation phytosanitaire du pays destinataire l'exige, un certificat phytosanitaire est délivré, attestant que les végétaux ou produits végétaux ainsi que leurs emballages ont été inspectés suivant des procédures adaptées, qu'ils sont estimés exempts d'organismes visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur du pays importateur. Article 19 En cas de réexpédition dans un autre Etat membre, un certificat phytosanitaire de réexpédition est délivré en fonction des exigences de la réglementation phytosanitaire visée par la directive C.E.E. 77/93. Article 20 Sont abrogés : - l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux ; - l'arrêté du 22 décembre 1987 modifiant l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle des végétaux ou produits végétaux ; - l'arrêté du 30 octobre 1988 modifiant l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle des végétaux ou produits végétaux ; - l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes vivantes d'espèces fruitières et ornementales sensibles aux maladies de dégénérescence ; - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du pou de San José ; - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de pommes de terre et de matériel génétique ; - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus ; - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de chêne originaire ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique ; - l'arrêté du 11 décembre 1979 relatif à la prohibition à l'importation d'écorces de châtaignier, de chêne, de peuplier originaires ou en provenance de certains pays ; - l'arrêté du 11 décembre 1979 relatif à la prohibition à l'importation de plantes et parties de plantes et d'écorces isolée de conifères originaires ou en provenance de certains pays ; - l'arrêté du 11 décembre 1979 concernant les dispositions relatives à l'importation de bois de conifères ; - l'arrêté du 20 novembre 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes vivantes d'essence forestière ; - l'arrêté du 30 mai 1952 relatif à l'importation des graines de coton en provenance de tous pays ; - l'arrêté du 13 juin 1985 relatif à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du feu bactérien ; - l'arrêté du 11 décembre 1979 concernant les conditions sanitaires à l'importation de végétaux cultivés en plein air ou avec terre adhérente et de terre ; - l'arrêté du 11 août 1970 concernant l'importation des plantes et parties de plantes vivantes appartenant aux genres "Citrus", "Fortunella" et "Poncirus" ; - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de certaines catégories de plantes et parties de plantes destinées à la multiplication ; - l'arrêté du 26 février 1980 relatif aux conditions sanitaires à l'importation des matériels de multiplication de la vigne ; - l'arrêté du 29 décembre 1972 relatif à l'importation des matériels de multiplication végétative de la vigne originaires et en provenance de pays non membres de la Communauté économique européenne ; - l'arrêté du 9 avril 1990 relatif au conditions sanitaires à l'importation de semences de tournesol ; - l'avis du 20 mai 1989 aux importateurs et exportateurs de végétaux ou de produits végétaux. Article 21 Les annexes I b, II b, III b, IV b, V b, VI b précisent les exigences phytosanitaires complémentaires à respecter pour certains végétaux ou produits végétaux destinés à être introduits dans les départements d'outre-mer en provenance de France métropolitaine, d'autres départements français d'outre-mer, des Etats membres et des pays tiers. Article 22 Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article A Etats membres ou régions d'Etats membres exempts de pou de San José 1. Belgique. 2. Danemark. 3. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Länder suivants : Baden-Würtemberg, à l'exception des districts : - Stadtkreis Baden-Baden ; - Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ; - Kreis Emmendingen ; - Stadtkreis Freiburg ; - Stadt-und Landkreis Karlsruhe ; - Lörrach ; - Neckar-Odenwald-Kreis ; - Rhein-Neckar-Kreis ; - Ortenaukreis ; - Kreis Rastatt. Bayern. Berlin. Bremen. Hambourg. Hessen, à l'exception des districts : - Kreis Bergstrasse ; - Stadtkreis Darmstadt ; - Kreis Gross-Gerau ; - Land-und Stadtkreis Offenbach. - Mecklenburg-Vorpommer. Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz, à l'exception des districts : - Kreis Alzey-Worms ; - Kreis Bad Dürkheim ; - Kreis Germersheim ; - Kreis Ludwigshafen am Rhein ; - Kreis Südliche Weinstrasse. Saarland. Schleswig-Holstein. Sachsen. Sachsen-Anhalt. Thüringen. 4. En ce qui concerne la Grèce : La Grèce continentale (départements d'Agrinio, Phthiotide, Phocide, Eurytanie, Béotie, Attique et Eubée) ; Péloponnèse ; Crète ; Toutes les îles de la mer Ionienne et de la mer Egée, à l'exception de l'île de Lesbos. 5. Irlande. 6. En ce qui concerne l'Italie, les provinces suivantes ventilées par régions : Abruzzo : Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo ; Basilicata : Matera, Potenza ; Calabria : Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria ; Campania : Avellino, Benevento, Napoli ; Emilia-Romagna : Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ; Friuli-Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine ; Lazio : Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo ; Liguria : Genova, Imperia, La Spezia, Savona ; Lombardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia Sondrio, Varese ; Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino ; Piemonte : Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli ; Puglia : Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto ; Sardegna : Nuoro, Oristano, Sassari ; Sicilia : Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani ; Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, MassaCarrara, Pisa ; Trentino-Alto Adige : Bolzano, Trento ; Umbria : Perugia, Terni ; Valle d'Aosta : Aosta ; Veneto : Rovigo, Venezia. 7. Luxembourg. 8. Pays-Bas. 9. En ce qui concerne le Portugal, les districts suivants : Beja ; Braga, à l'exception des concelhos de Fafe et Cabeceiras de Basto ; Bragança, à l'exception de concelhos de Mirandela, Mogaduro, Miranda de Douro et Freixo de Espada à Cinta ; Castelo Branco, à l'exception des concelhos d'Idanha-a-Nova et Castelo Branco ; Coimbra, à l'exception des concelhos de Mira, Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova, Perela, Penacova, Poiares, Arganil et Gois ; Evora, à l'exception des concelhos de Mora, Evora, Montemor-o-Novo et Vendas Novas ; Faro, à l'exception des concelhos d'Aljezur, Monchique, Lagos, Portimao, Silves, Lagoa, Albufeira, Loulé, Tavira et Vila Real de Santo Antonio ; Guarda, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Trancoso, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Almeida et Sabugal ; Leiria, à l'exception des concelhos de Leiria, Batalha, Nazaré, Alcobaça, Porto de Mos, Caldas da Rainha, Obidos, Peniche et Bombarral, Alvaiazere, Ansio, Figueiro dos vinhos et Pedrogao Grande ; Lisboa, à l'exception des concelhos de Lourinha, Cadaval, Alenquer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Mafra, Loures, Sintra, Cascais et Oeiras ; Portalegre, à l'exception des concelhos de Gaviao, Castelo de Vide, Marvao, Portalegre, Ponte de Sor, Arronches, Avis, Elvas et Campo Maior ; Porto, à l'exception des concelhos de Matosinhos, Paredes et Amarante ; Santarem, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Ourem, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Alpiarça, Coruche, Bevavente, Sardoal et Abrantes ; Setubal, à l'exception des concelhos d'Alcochete, Montijo, Moita, Seixal, Almada, Sesimbra, Setubal, Palmela, Barreiro, Alcacer do Sal, Grandola, Santiago do Cacém et Sines ; Viana do Castelo ; Vila Real, à l'exception des concelhos de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Ribeira de Pena et de Mondim de Basto ; Viseu, à l'exception des concelhos de Tarouca, S. Joao da Pasqueira, Carregal do Sal et S. Pedro do Sul. Angra do Heroismo (Açores). Horta (Açores). Ponta Delgada (Açores). Funchal (île de Madère). 10. Royaume-Uni. Article B B. - Liste complémentaire des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite dans les départements d'outre-mer
- a)Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Achatina fulica (gastéropode). Achatine. Guyane. Acromyrmex octopinosus (hyménoptère). Fourmi-manioc = fourmi défoliatrice. Martinique, Réunion. Acromyrmex spp. (hyménoptères). Fourmis défoliatrices polyphages. Réunion. Alissonotum piceum (coléoptère). Scarabée noir d'Asie. Réunion. Anastrepha grandis (diptère). Mouche des fruits polyphage. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Anastrepha serpentina (diptère). Mouche des fruits polyphage. Guadeloupe, Martinique. Anastrepha spp. (diptères). Mouches des fruits polyphages. Réunion. Aphelenchoïdes besseyi (nématode). Nématode des feuilles du riz (bout blanc) et du fraisier. Guadeloupe. Guyane, Martinique. Réunion. Aphis gossypii (homoptère). Puceron des cucurbitacées, coton, agrumes. Réunion. Atta cephalotes (hyménoptère). Fourmi défoliatrice polyphage. Guadeloupe, Martinique, Réunion. Atta sexdens (hyménoptère). Fourmi défoliatrice polyphage. Guadeloupe, Martinique. Réunion. Atta spp. (hyménoptères). Fourmis défoliatrices polyphages. Réunion. Bemisia tabaci (homoptère). Aleurode européenne vectrice de nombreux virus sur Poinsettia, Hibiscus... Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Castnia deadalus (lépidoptère). Foreur sur canne à sucre, bananier, cocotiers, palmiers. Guadeloupe, Martinique, Réunion. Castnia licoides (lépidoptère). Foreur sur canne à sucre, bananier, cocotier, palmiers. Guadeloupe, Martinique, Réunion. Ceratitis capitata (diptère). Mouche méditerranéenne des fruits : mouche des fruits polyphage. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Ceratitis cosvra (diptère). Mouche du manguier. Réunion. Clemora smithi (coléoptère). Hanneton de Maurice et de la Barbade Réunion. Dacus bivittatus (diptère). Mouche des fruits : cucurbitacées. Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Dacus ciliatus (diptère). Mouche de fruits : cucurbitacées. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Dacus frenchi = Bactrocera umbrosa (diptère). Mouche des fruits polyphage. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Dacus neohumeralis (diptère). Mouche des fruits polyphage (zone Australie). Réunion. Dacus tryoni (diptère). Mouche du Queensland, très polyphage (zone Australie). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Dacus zoneras (diptère). Mouche des fruits, très polyphage (zone Inde). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Ditylenchus angustus (nématode). Nématode de la tige du riz : terre, racines de tous végétaux, dont riz. Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion. Eotetranychus carpini (acarien). Acarien jaune de la vigne : parties végétatives de nombreux végétaux. Réunion. Frankliniella occidentalis (thysanoptère). Thrips des cultures florales, maraîchères et fraisiers. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Heillipus lauri (coléoptère). Charançon de la graine des plantes ornementales et de l'avocatier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Helichotylanchus sp. (nématodes). Nématodes des cultures légumières et florales. Réunion. Henosepilachna elaterï (coléoptère). Coccinelle phytophage polyphage. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Heterodera schachtï (nématode). Nématode à kystes de la betterave : terre, racines de tous végétaux, dont chénopodiacées. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Heteronychus arator (coléoptère). Scarabée noir et ver blanc. Réunion. Heteronychus licas (coléoptère). Scarabée noir et ver blanc. Réunion. Heteronychus spp. (coléoptères). Scarabées et vers blancs. Réunion. Hexacolus guyanensis (coléoptères). Xylophage du Mahogany et autres moracées. Martinique. Hypothenemus hampeï (coléoptère). Scolyte du café, haricot. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. ldiocerus spp. (homoptères). Citadelles. Réunion. lridomyrmex humilis (hyménoptère). Fourmi d'Argentine : fourmi polyphage. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Lampestis equestris (diptère). Mouche polyphage des bulbes et de l'oignon. Guadeloupe, Martinique. Réunion. Limicolaria aurora (gastéropode). Escargot géant d'Afrique, polyphage. Guadeloupe, Guyane. Lyonetia clerklela (diptère). Mineuse sinueuse des fruitiers. Réunion. Messor barbarus (hyménoptère). Fourmi des graminées. Réunion. Mussidia migrivenella (lépidoptère). Chenille des fèves de cacao, du mais et des denrées stockées. Guadeloupe, Martinique. Myzus persicae (homoptère). Puceron vert du pécher (nombreux végétaux dont rosier). Réunion. Oecophylla spp. (hyménoptères). Fourmis oecophylles. Réunion. Pardalaspis quinaria (diptère). Mouche des agrumes, pêcher, goyave. Réunion. Perkinsiella saccharicida (homoptères). Cicadelle vectrice de la maladie de Fidji (graminées). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Pratylenchus coffea (nématode). Nématode du café et du bananier (terre, racines de tous végétaux, dont caféier et musacées). Réunion. Rhadinaphelenchus cocophilus (nématode). Nématode du cocotier (terre, racines de tous végétaux, dont cocotier et palmiers). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Rhadopholus similis (nématode). Nématode du bananier et des agrumes (terre, racines de tous végétaux). Réunion. Roxia pornia (diptère). Mouche des fruits polyphage. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Spilonota sp. (lépidoptère). Tordeuse du goyavier, pommier, pécher. Réunion. Stephanitis typicus (hétéroptère). Punaise phytophage sur cocotier, bananier, ananas et camphriers, agent vecteur du flétrissement foliaire sur palmiers et cocotiers. Réunion. Thrips tabaci (thysanoptère). Thrips du tabac. Réunion. Toxoptera aurantii (homoptére). Puceron noir des agrumes : vecteur de la Tristeza. Guyane. Trialeurodes vaporarium (homoptère). Aleurode tropicale : nombreuses plantes, dont anthuriums. Guyane. Tylenchorhynchus martini (nématode). Nématode du riz (terre, racines). Réunion. Xylopsocus capucinus (coléoptère). Bostrychidé des bois et du manioc. Guadeloupe, Martinique.
- b)Organismes du règne animal, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Ditylenchus angustus (coléoptère). Nématode de la tige du riz (terre, racines de végétaux dont riz) taux dont riz). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Melolontha melolontha (coléoptère). Hanneton commun. Réunion. Phanococcus citri (homoptère). Cochenille des agrumes. Réunion. Scutellonema bradys (nématode). Nématode de l'igname. Guadeloupe, Martinique.
- c)Bactéries ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Agrobacterium tumefasciens. Nombreuses cultures. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Curtobacterium (Corynebacterium) flaccumfasciens. Flétrissement bactérien et dépérissement du haricot et du soja. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Pseudomonas syringae : Réunion. pv syringae. Polyphage. Responsable entre autres d'une graisse du haricot (Brown Spot of Bean). pv syringae et pv mors-prunorum. Chancre bactérien des rosacées à noyaux. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. pv tabaci. Tabac, tomate. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Xanthomonas campestris : pv vasculorum. Bactériose des graminées : maïs, canne à sucre, bambous... ; du cocotier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
- d)Cryptogames ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Botryodiplodia sp. Agent de la Quema Defolias ou Quema Difolia sur cocotiers. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Botrysophaeria sp. Brûlure des feuilles du cocotier. Guadeloupe, Martinique. Catacauma torendiella. Brûlure des feuilles du cocotier. Guadaloupe, Martinique. Ceratostomella paradoxa. Pourriture de l'ananas, chancre du caféier, autres hôtes : canne à sucre, cocotier, manioc, manguier, papayer, cacao, palmier à huile, dattier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Crinipellis perniciosus. Balai de sorcière du cacaoier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Deuterophoma tracheiphila. Malseco ou dessèchement des agrumes. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Eutypa armeniaca et E. lata. Eutypiose de l'abricotier et de la vigne.. Réunion. Fusarium moniliforme var. subglutinans. Fusariose de l'ananas, canne à sucre, riz, manguier. Guadeloupe, Guyane, Martinique.
- e)Virus, mycoplasmes, M.L.O. et R.L.O. ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Bean common mosaïc virus. Virus I du haricot (mosaïque) : diverses légumineuses. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Bean yellow mosaïc virus. Virus Il du haricot (mosaïque jaune) : diverses légumineuses. Réunion. Chlorotic leaf spot virus. Virus des taches foliaires chlorotiques des prunus (rosacées). Cucumber green mottle virus. Concombre, cucurbitacées... Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Cucumber mosaïc virus. Mosaïque du concombre (bananier, cucurbitacées, solanées, papayer, passiflore). Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Ficus mosaïc virus. Mosaïque du figuier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Lettuce mosaïc virus. Mosaïque de la laitue. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Papaya ring spot virus - (Watermelon mosaïc I) : Souche I. Papayer, cucurbitacées. Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Souche Il. Cucurbitacées. Réunion. Peanut clump virus. Virus des taches annulaires de l'arachide, haricot, blé, marbrure rouge de la canne à sucre. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Phytomonas sp. Cocotier, palmiers à huile : pourriture du coeur. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Tobacco ring spot virus- Concombre, tabac, haricot, tomate. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Tobacco streak virus. Tabac, tomate, rose, asperge, haricot, pois, soja, pomme de terre, fraise. Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Tomato, aspermy virus: Virus de l'aspermie de la tomate, du chrysanthème. Réunion. Tomato, spotted wilt virus. Maladie bronzée : tomate, chrysanthème, tabac, pétunia, concombre, laitue, choux, poivron. Réunion, Tomato, bunchy top virus. Pétunia, tomate, pélargonium, vigne. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Tomato, (tabacco) leaf curl virus. Enroulement de la tomate, tabac, papaye. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
- f)Phanérogames ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Altermanthera phylloxeroïdes (amaranthacées). Adventice envahissante. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Borreria alata (rubiacées). Adventice envahissante. Guadeloupe, Martinique. Commelina bengalensis (commélinacées). Monocotylédone vivace à racines tubéreuses. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Cuscuta spp. (convolvulacées). Plantes parasites volubiles. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Cyperus spp. (cypéracées). Carex, souchets... Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Elodea spp. (hydrocharitacées). Plantes envahissantes des eaux douces. Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Prosopis glandulosa (mimosées). Adventice envahissante. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Salvinia molesta (salviniacées). Pléridophyte aquatique envahissante. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Senna tora (césalpinées). Adventice envahissante. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Sorghum halepense (graminées). Adventice envahissante. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Striga spp. (orobanchacées). Parasites des racines. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Xanthium spp. (composées). Adventices envahissantes. Guadeloupe, Guyane, Martinique. . Article B B. - Liste complémentaire des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite dans les départements d'outre-mer s'ils se présentent sur certains végétaux et produits végétaux
- a)Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Aceria litchi (acarien). Acarien du litchi : parties aériennes. Réunion. Aceria mangifera (acarien). Acarien du manguier : parties aériennes. Réunion. Aceria sheldoni (acarien). Acarien des agrumes : parties aériennes. Réunion. Acrolepiopsis assectella (lépidoptère). Teigne du poireau : fût, feuilles du poireau (Allium porrum). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Agromyza oryzaa (diptère). Mineuse, disque des feuilles de riz sur plantules de riz (Oryza Sativa). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Aleurocanthus cocos (homoptère). Aleurode du cocotier : sur cocotier et autres palmiers. Réunion. Aleuracanihus spiniferus (homoplère). Aleurode du manguier et de la vigne : parties aériennes. Réunion. Aleurocanthus woglumi (homoptère). Aleurode des citrus, manguier, caféier, papayer : parties aériennes. Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Anorsia lineatella (lépidoptère). Petite mineure du pêcher. Réunion. Argyrotaenia pulchellana (lépidoptère). Eulia de la vigne. Réunion. Brevicoryne brassicae (homoptère). Puceron cendré du chou : parties aériennes des crucifères. Réunion. - Chaetosiphon fragaefolii (homoptère). Puceron du fraisier : parties aériennes. Réunion. Chilo partellus (lépidoptère). Foreur de le canne à sucre et du mais (tige). Réunion. Conotrachelus aguacatae (coléoptère). Charançon de l'avocatier : fruit et semence d'avocatier (Persea Americana). Guadeloupe, Guyane, Martinique. Conotrachelus perseae (coléoptère). Charançon de l'avocatier : fruit et semence d'avocatier (Persea Americana). Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion.. Cyclas formicarius (coléoptère). Charançon élégant de la patate douce : tubercules de patate douce. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Delia antiqua (diptère). Mouche de l'oignon : bulbes de toutes alliacées dont ail, oignon, échalote. Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion. Delia brassica (diptère). Mouche du chou : collet et racines de toutes crucifères. Réunion. Dysaphis plantaginea (homoptère). Puceron cendré du pommier: parties aériennes des rosacées à pépin. Réunion. Eldana saccharina (lépidoptère). Foreur de la canne : tiges de canne à sucre, maïs. Réunion. Eupoecilia ambiguella (lépidoptère). Cochylis de la vigne : parties aériennes et fruits de la vigne. Réunion. Grapholita molesta (lépidoptère). Tordeuse orientale du pêcher : feuilles et fruits des rosacées à noyaux. Réunion. ldiocerus clypealis (homoptère). Cicadelle du manguier : parties aériennes du manguier. Guadeloupe, Guyana, Martinique. Laspeyresia funebrata (lépidoptère). Carpocapse des prunes : parties aériennes et fruits des prunus spp. Réunion. Laspeyresia nigricana (lépidoptère). Tordeuse du pois : parties aériennes et fruits de Pisum spp. Réunion. Laspeyresia pomonella (lépidoptère). Carpocapse des pommes : parties aériennes et fruits de Malus spp. Réunion. Leptinotarsa decemlineata (coléoptère). Doryphore de la pomme de terre : toutes parties de Solanum tuberosum. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Leucoptera scitella (lépidoptère). Mineuse cerclée : parties aériennes et fruits de rosacées à pépins. Réunion. Lopesia botrana (lépidoptère). Eudemis de la vigne : parties aériennes et fruits de la vigne. Réunion. Megastes grandalis (lépidoptère). Pyrale de la patate douce : tiges de patate douce. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Megastes grandalis (lépidoptère). Pyrale de la patate douce : tiges de patate douce. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Panonychus citri (acarien). Acarien des agrumes : parties aériennes. Réunion. Panonychus ulmi (acarien). Acarien rouge de la vigne : parties aériennes sur vigne et plants de fuitiers. Réunion, Parlatoria zizyphii (homoptère). Cochenille noire des agrumes : parties aériennes. Réunion. Phorbia brunescens (diptère). Mouche de l'oeillet et autres caryophyllées). Réunion. Phyllocnistis citrella (lépidoptère). Tordeuse des agrumes (lépidoptère). Réunion. Plutella maculipennis (lépidoptère). Teigne du piment. Réunion. Plutella xylostella (lépidoptère). Teigne des crucifères. Guyane. Prays citri (lépidoptère). Teigne du citronnier : parties aériennes. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Prays endocarpa (lépidoptère). Teigne des agrumes : parties aériennes. Réunion. Psila rosae (diptère). Mouche de la carotte : sur racines tubereuses. Réunion. Psylla mali (homoptère). Psylle du pommier: sur parties aériennes et écorces. Réunion. Scirtothrips citri (thysanoptère). Thrips américain des agrumes sur parties aériennes, fleurs et fruits compris. Réunion. Scutellonema bradys (nématode). Nématode de l'igname. Guyane. Sogatella furcifera (homoptère). Cicadelle sur riz et maïs, vectrice du Stunt disease. Guyane, Réunion. Sparganothis pilleriana (lépidoptère). Pyrale de le vigne : sur parties aériennes, fruits compris. Réunion. Stenoma catenifer (lépidoptère). Chenille de la graine et du fruit de l'avocatier. Guadeloupe. Guyane, Martinique. Sternocnetus frigidus (lépidoptère). Charançon du manguier (fruits et semences). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Thecla basilides (lépidoptère). Chenille de l'ananas. Guadeloupe, Martinique. Unaspis citri (homoptère). Cochenille des agrumes : parties aériennes, fruits. Réunion. Viteus vitifolii (homoptère). Phylloxera de la vigne (racines). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Zeuzera pyrina (lépidoptère). Zeuzère des fruitiers (tronc, charpentières et bois de fuitiers). Réunion.
- b)Organismes du règne animal, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Aspidiotus destructor (homoptère). Cochenille du goyavier et de l'igname. Réunion. Phanococcus citri (homoptère). Cochenille des agrumes. Réunion. Prostephanus truncatus (coléoptère). Grand capucin du maïs. Réunion. Stephanoderes coffaea (coléoptère). Scolyte des baies du café. Réunion.
- c)Bactéries ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Agrobacterium tumefasciens rubi (ou Biovar III). Galle de le canne du framboisier, Galle aérienne de la vigne. Réunion. Clavibacter xili ssp. xili. Rabougrissement des repousses de canne à sucre (ou Ratoon Stunting Disease). Guadeloupe, Guyane, Martinique. Erwinia ananas. Pourriture des jeunes fruits d'ananas. Réunion. Erwinia non pectinolytique du papayer. Bactériose du papayer. Réunion. Erwinia stewartii. Flétrissement du maïs. Réunion. Erwinia tracheiphila. Flétrissement de la pastèque et du melon. Réunion. Erwinia vivitora. Bactériose de la vigne. Réunion. Greening (bactérie limitée au phloème). Citrus Greening, ou virescence des agrumes. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Pseudomonas flectens. Maladie des gousses torsadées du haricot. Réunion. Pseudomonas gladioli : pv alliicola. Bactériose des bulbes d'ail, d'oignon. Guadeloupe, Guyane, Martinique. pv gladioli Bactériose des bulbes des glaïeuls, iris, jacinthes. narcisses. Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion. Pseudomonas solanacearum race Il. Maladie de Moko du bananier et des musacées (héliconia, strelitzia), ainsi que gingembre (zingiber officinale). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Pseudomonas syringae : pv lachrymans. Maladie de la tache angulaire des cucurbitacées. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. pv passiflorae. Fruit de la passion. Réunion. Xanthomonas campestris pv begoniae. Bactériose du bégonia. Réunion. pv diffanbachiea. Bactériose de I'anthurium, du diffenbachia et du dracaena (aracées, liliacées). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. pv mangiferae indicae. Bactériose du manguier, de l'anacardier et du faux poivrier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. pv manihotis. Bactériose du manioc. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. pv passiflorae. Bactériose de la passiflore. Réunion. pv pisi. Bactériose du pois des zones chaudes. Réunion. Xylella fastidiosa. Maladie de Pierce de la vigne. Réunion.
- d)Cryptogames ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Cercospora angolensis. Cercosporiose des agrumes (parties aériennes). Réunion. Colletotrichum coffeanum var. virulans. Anthracnose des baies du caféier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Colletotrichum fragariae. Anthracnose du fraisier. Réunion. Crinipellis perniciosus. Balai de sorcière du cacaoyer : végétaux de cacaoyer (théobroma cacao). Guadeloupe, Guyane, Martinique. Exobasidium vexans. Cloque du théier. Réunion. Fusarium oxysporum F sp. cubense race IV. Flétrissement à fuserium du bananier, maladie de Panama (musacées). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Fusarium oxysporum F. sp. melonis. Trachéomycose du melon (végétaux, semences). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Gibberella xylarioïdes. Trachéomycose du caféier ou Sudden Death Coffee. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Hemileia vastatrix. Rouille du caféier et de diverses rubiacées. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Marasmus perniciosus. Pourriture de l'avocatier. Réunion. Moniliophtora roreri. Moniliasis du cacaoyer. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Mycosphaerella Fijiensis. Cercosporiose faciès raies noires du bananier, plantin. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Mycosphaerella Fijiensis var. difformis. Cercosporiose Amérique du Sud. Réunion. Mycosphaerella musicola. Cercosporiose du bananier. Réunion. Pachymetra chaunorhiza. Noircissement des racines de canne à sucre. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Peronophytophthora litchii. Mildiou du letchi. Réunion. Peronosclerospora sacchari (ou Sclerophtora sac chari ). Downy Mildew ou mildiou de la canne à sucre. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Peronospora tabaci. Mildiou du tabac. Réunion. Phomopsis artocarpi. Phomopsis des feuilles de jacquier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Phytophthora fragariae. Mildiou racinaire du fraisier. Réunion. Pseudocercospora purpurea. Avocatier. Réunion. Pyricularia oryzae. Pyriculariose du riz. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Scleropora macrospora. Mildiou du riz, maïs, sorgho, canne à sucre. Réunion. Sphaceloma perseae. Scab de l'avocatier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Thielaviopsis basicola. Ecoulement de sève du palmier. Réunion. Trachyphaera fructigena. Maladie du bout cigare du bananier. Réunion. Urocystis cepulae. Charbon de l'ail et de l'oignon (alliacées à bulbe). Réunion. Uromyces transversalis. Rouille transverse du glaïeul. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Ustilaginoïdella oedipigera. Elephantiasis du bananier- Réunion.
- e)Virus, mycoplasmes, M.L.O. et R.L.O. ORGANISMES INTERDITS à l'introduction OBJET DE LA CONTAMINATION DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Avocado Sun Blotch viroïd. Viroïde avocat (greffes et semences). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Arabis Mosaïc Virus. Enroulement et panachure de la vigne (vecteurs : nématodes). Réunion. Banana Bunchy Top Virus. Feuilles en rosette du bananier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Banane Mosaïc Virus (Cucumber Mosaïc Virus). Mosaïque du bananier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Banana Streak Virus. Striure du bananier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Bract Mosaïc Disease. Bananier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Cacao Swollen Shoot Virus. Cacaoyer. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Cacao Yellow Mosaïc Virus. Mosaïque jaune du cacaoyer. Guadeloupe. Guyane, Martinique. Cassava African Mosaïc Virus. Manioc. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Cassava Brown Streak Virus. Manioc. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Cassava Common Mosaïc Virus. Manioc. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Chrysanthemum Stunt Viroïde. Viroïde du rabougrissement du chrysanthème. Réunion. Chrysanthemum Virus B. Virus de la mosaïque B du chrysanthème. Réunion. Citrus Blight. Blight des agrumes. Réunion. Citrus cachexie. Cachexie (xyloporose) des agrumes. Réunion. Citrus Tristeza Virus. Tristeza (différentes souches d'agressivité différente). Guadeloupe, Guyane, Réunion Coffea Ring spot Virus. Taches annulaires du caféier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Cymbidium Mosaïc Virus. Mosaïque sur orchidées, vanille. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Dasheen Mosaïc Virus. Mosaïque du songe. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Dépérissement foliaire du cocotier. Virus ou viroïde. Réunion. Dioscorea (= Yam) Green Banding Virus. Igname. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Elephantiasis. Bananier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Grapevine Fanleaf Virus. Court-noué de la vigne (transmission nématodes). Réunion. Lettuce Necrotic Yellows Virus. Jaunissement nécrotique de la laitue. Réunion. Maïze Streak Virus. Virus de la striure du maïs. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Maïze Streak Virus (souche canne à sucre). Virus de la striure du maïs. Réunion. Mancha Annular. Végétaux de caféier. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Mycoplasme de la Flavescence Dorée. Flavescence dorée de la vigne. Réunion. Mycoplasme du Grassy Shoot. Canne à sucre. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Mycoplasme du White Leaf. Canne à sucre. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Mycoplasme du jaunissement mortel (ou Letal Yellowing, ou maladie de Kaincope, ou maladie du Cap Saint-Paul). Végétaux et semences da cocotiers, palmiers. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion. Odontoglossum Ring spot Virus. Orchidées, vanille. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Papaye Bunchy Top Mycoplasma. Mycoplasme du sommet buissonnant du papayer. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Papaye Distorsion Ring Spot Virus. Papayer. Guadeloupe, Guyane, Martinique. Papayer Mosaïc Virus. Mosaïque et rabougrissement du papayer. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Passion fruit Ring Spot Virus. Virus des taches annulaires de la passiflore. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Passion fruit Woodiness Virus. Passiflore, haricot, glycine. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Potato Spindle Tuber Viroïd. Mosaïque en fuseau de le pomme de terre. Réunion. Potato Yellow Dwarf Vinas. Jaunisse nanifiante de la pomme de terre. Réunion, Potato Yellow Vein Virus. Virus des stries jaunes de la pomme de terre. Réunion. Rice Grassy Stunt Virus. Rabougrissement herbacé du riz. Réunion. Sharka (Plum Pox Virus). Sharka (variole) des rosacées à noyaux. Réunion. Spiroplasma citri (Stubborn). Stubborn des agrumes (spiroplasme ou M.LO.). Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Squash Mosaïc Virus. Mosaïque de la courge (cucurbitacés). Réunion. Strawberry Vein Banding Virus. Virus des nervures jaunes du fraisier. Réunion. Stries chlorotiques. Canna à sucre. Guadeloupe, Guyane. Martinique. Sugar Cane Fiji Virus. Maladie de Fidji de la canne (transmise par Perkinsiella sp.) Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Suger Cane Mosaïc Virus. Mosaïque de la canne à sucre et du maïs. Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion. Sugar Cana Streak Virus. Virus de la striure de la canne. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Sweet Potato Feathery Mottel Virus. Virus des nervures chlorotiques de la patate douce. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Sweet Potato Vein Mosaïc Virus. Mosaïque et rabougrissement de la patate douce. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Sweet Potato Mild Mottle Virus. Rabougrissement modéré de la patate douce. Réunion. Sweet Potato Yellow Darf Virus. Jaunisse nanifiante de la patate douce. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Tomato Bushy Stunt Virus. Virus du rabougrissement de la tomate. Réunion. Vanilla Potyvirus Potyvirus de la vanille. Réunion. Viroïde du Cadang-Cadang. Viroïde. dépérissement ou taches jaunes (jeunes feuilles) du cocotier. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Yam Internal Browning Disease. Nécrose interne des tubercules d'igname. Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion. Yam Mosaïc Virus. Mosaïque internervaire de l'igname Guadeloupe, Guyane, Martinique. . Article B Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer B-I Antilles Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E. dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ; Au contrôle du service de la protection des végétaux du département d'outre-mer concerné. Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A. NUMÉRO du tarif douanier VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés Ex 0703.90 Poireaux. Guyane. Martinique. Guadeloupe. 07.01 à 01.09 Plantes potagères à racines ou tubercules. 07.13 Légumes à cosses sas, écossés, môme décortiquée ou cassés- Guyane, Martinique, Guadeloupe. 0804.20 Figues, fraîches ou sèches. Guyane, Martinique, Guadeloupe. Ex 08.14 Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées. Guyane, Martinique, Guadeloupe. Ex 12.01 à ex 12.07 Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement- Guyane, Martinique, Guadeloupe. 12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer- Guyane, Martinique, Guadeloupe. Ex 31.01 Engrais naturels d'origine animera ou végétale, môme mélangée entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exception des engrais d'origine exclusivement animale. Guyane, Martinique, Guadeloupe. Ex 31.05 Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse. Guyane, Martinique, Guadeloupe. B-II Réunion Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E. et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ; Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion. Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A- NUMÉRO du tarif douanier DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX ou produits végétaux Ex 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif