Article 1 En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° b de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (élèves des écoles normales supérieures) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 4 de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 2 En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 3 En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au a de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 4 En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours prévus au a de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé (concours externes) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 5 En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts à ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 7 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971, l'article 12 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990, l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 et les articles 4 et 5 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993. Article 8 Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrit sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage. Article 9 Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.