Article 1 Il est créé par le ministère chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités) un traitement de données à caractère personnel dénommé VTC (voitures de transport avec chauffeur) ayant pour finalités : - l'inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur au registre prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports ; - la délivrance, aux exploitants, d'une signalétique distinctive et sécurisée à apposer sur les voitures de transport avec chauffeur en application de l'article R. 3122-8 du code des transports ; - l'information des usagers de la validité de l'inscription des exploitants au registre, avec un système de vérification dit BRBV ; - la diffusion de la liste des exploitants inscrits au registre en données ouvertes, librement accessibles et exploitables. Ce traitement comporte un téléservice permettant aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur de déposer et consulter en ligne les demandes d'inscription au registre mentionnées au présent article. Article 2 Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : 1° Pour les exploitants personnes physiques : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse électronique, profession et adresse du domicile et du lieu d'établissement, numéro SIREN ou SIRET ; 2° Pour les exploitants personnes morales : nom, prénom et adresse de leurs représentants légaux, numéro de téléphone, adresse électronique, raison sociale, forme juridique, adresse du lieu d'établissement, numéro SIREN ou SIRET ; 3° Numéros et copies des certificats d'immatriculation des véhicules affectés à l'activité ; 4° Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, photo d'identité des conducteurs et numéro et copies de leurs cartes professionnelles ; 5° Copies des extraits K bis ; 6° Copies des justificatifs d'assurance responsabilité civile professionnelle des exploitants ; 7° Justificatifs de garantie financière (garantie bancaire ou copies des contrats de location de véhicules). Article 3 La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans renouvelable jusqu'à la radiation du registre de l'exploitant. Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après radiation ou non renouvellement. Article 4 I. - 1° Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 se rapportant à leur demande les exploitants usagers du téléservice. 2° Parmi les données relatives aux exploitants mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, le grand public est destinataire des données suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.