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Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS.

Article 1 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2. et 3.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé qui exercent à temps plein sont régis par les dispositions du présent décret. Article 2 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont recrutés par contrat par le recteur d'académie ou par l'ingénieur général d'agronomie parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 du décret du 9 janvier 1973 susvisé. Article 3 Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période. Article 4 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont normalement classés à l'échelon immédiatement supérieur lors de chaque renouvellement de leur contrat. Cette promotion ne peut être refusée qu'après consultation d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Article 5 L'emploi d'inspecteur de l'apprentissage contractuel comporte huit échelons. Article 6 Le classement dans l'un des échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels est fixé lors de leur recrutement compte tenu des années, soit d'enseignement à temps complet, soit de pratique du métier, prises en considération à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. Article 7 Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les traitements afférents aux divers échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels par référence aux indices de rémunération des fonctionnaires de l'Etat. Article 8 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels perçoivent la rémunération afférente à l'échelon auquel ils sont classés, une indemnité de résidence et, éventuellement, les avantages familiaux de traitement. L'indemnité de résidence et les avantages familiaux sont attribués dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. Article 9 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré, dans les conditions suivantes : Moins d'un an de présence : deux jours ouvrables par mois de présence ; Après plus d'un an de présence : trente et un jours consécutifs. Article 10 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois consécutifs, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés : Après six mois de présence : un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. Pendant ces périodes de congé, les prestations en espèces qu'ils perçoivent de la caisse de sécurité sociale sont déduites du traitement ou du demi-traitement. Ils perçoivent en outre la totalité des prestations familiales auxquelles ils ont droit. Article 11 Les inspectrices de l'apprentissage contractuelles ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé de maternité à plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la sécurité sociale. Pendant cette période de congé, les prestations en espèces qu'elles perçoivent de la caisse de sécurité sociale sont déduites du traitement ; elles perçoivent en outre la totalité des prestations auxquelles elles ont droit. Article 12 Si, à l'expiration des congés prévus aux articles 10 et 11 précédents, l'inspecteur n'est pas apte à reprendre ses fonctions, il sera placé en position de congé sans rémunération pour une durée maximum de trois ans. Au terme de cette période, le contractant sera, sur le vu d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté ou médecin agréé attaché à l'administration, soit, si son état de santé le permet, réintégré et affecté au premier poste disponible dans le ressort de l'académie ou, sur sa demande, sur un poste disponible dans une autre académie ou une autre inspection régionale d'agronomie, soit licencié. Article 13 L'inspecteur de l'apprentissage contractuel peut soit sur sa demande, soit dans l'intérêt du service et après avis de la commission prévue à l'article 4, être muté à un autre poste soit de l'académie ou de l'inspection régionale d'agronomie, soit d'une autre académie ou inspection, après accord des recteurs ou ingénieurs généraux d'agronomie intéressés. Article 14 Le contrat liant l'inspecteur de l'apprentissage peut être résilié par l'administration dans les conditions de préavis et d'indemnité de licenciement prévues par le décret du 22 juin 1972 susvisé après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret. Le retrait de la commission prévu par l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 -Code du travail R119-62- susvisé entraîne de plein droit le licenciement. Toutefois, un licenciement intervenant pendant une période d'essai s'étendant sur les trois premiers mois de fonctions ne peut donner lieu ni à préavis ni au versement d'une indemnité. Article 15 Le refus des postes assignés lors de la réintégration des inspecteurs bénéficiaires des articles 9 et 10 ci-dessus ou à la suite de mutation entraîne la résiliation du contrat. La décision de résiliation ne peut être prise qu'après avis du conseil prévu à l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 susvisé. Article 16 Le contractant peut résilier son contrat par une demande écrite marquant sa volonté de cesser ses fonctions ; la résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis prévu par le décret du 22 juin 1972 susvisé ; elle est irrévocable. Article 17 La limite d'âge des agents bénéficiaires du présent décret est fixée à soixante-cinq ans. Article 18 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé sont recrutés par contrats à durée non limitée. Ils sont classés à un échelon de la carrière déterminé de façon que le traitement brut annuel afférent audit échelon augmenté de l'indemnité de résidence soit au moins égal à la rémunération globale brute annuelle qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur emploi d'origine. Ceux d'entre eux dont la rémunération globale est au moment de leur nomination supérieure à la rémunération brute, y compris l'indemnité de résidence, attachée à l'échelon terminal de la carrière d'inspecteur de l'apprentissage, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. Cette indemnité sera résorbée par imputation, à concurrence de la moitié de leur montant, des augmentations de rémunération dont bénéficieront les intéressés dans leur nouvel emploi en application des mesures générales de relèvement des traitements de la fonction publique. Article 19 Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels visés à l'article 18 qui justifient d'une durée de services de trois ans dans leur échelon bénéficient d'une promotion à l'échelon immédiatement supérieur. Article 20 Pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévu aux articles 5 et 6 du décret du 22 juin 1972 susvisé il est tenu compte de la totalité des services effectués tant dans l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région que dans celui institué par le présent décret. Article 21 Les dispositions des articles 41 à 46 inclus de l'annexe à l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut de personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région leur demeurent applicables lorsqu'elles sont plus favorables que celles fixées par les articles 10 à 12 du présent décret. Toutefois, celles des dispositions relatives aux affections de longue durée prévues par l'article 43 de ladite annexe ne seront appliquées que si les intéressés justifient, par la production d'un certificat médical, qu'ils sont indemnes de ces affections au moment de leur nomination. Pour l'application des alinéas précédents le ministère de l'éducation se substitue à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la commission paritaire régionale est remplacée par la commission visée à l'article 4 ci-dessus.

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