Article 1 Le recueil que publie la Compagnie des agents de change de Paris porte pour titre Bulletin officiel des oppositions sur les titres au porteur, publié par la Chambre syndicale des agents de change de Paris. Le numéro de ce recueil, qui paraît le premier lundi de chaque mois ou le premier jour de bourse suivant, si la bourse est fermée le lundi, contient la liste complète des titres frappés d'opposition. Il porte le nom de Bulletin mensuel. Les autres numéros, ou Bulletins rectificatifs, paraissent tous les jours où la Bourse de Paris est ouverte et mentionnent les oppositions et les mainlevées d'opposition reçues depuis la publication du bulletin mensuel précédent. Article 2 Le prix de l'insertion est de 0,50 F par numéro de valeur et par an. Il est toutefois réduit à 0,25 F par titre pour chaque année de publication à la rubrique de déchéance au-delà de cinq ans. En cas de mainlevée de l'opposition avant l'échéance de l'année, le prix payé reste acquis à la Chambre syndicale. Article 3 Lorsqu'il y a lieu à radiation d'office, en exécution de l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la radiation est effectuée au premier bulletin mensuel qui paraît après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'échéance de la publication non renouvelée. Article 4 L'avis de radiation d'office est envoyé par la Chambre syndicale des agents de change de Paris à la personne morale émettrice. Il est extrait d'un registre à souches et contient les énonciations ci-après : 1° Date de l'exploit d'opposition et indication des noms de l'huissier et de l'opposant, ou date de réception de la lettre recommandée d'opposition et indication du nom de l'opposant ; 2° Date de l'échéance de la publication non renouvelée ; 3° Date de la radiation au bulletin ; 4° Désignation, par nature et par numéro, des titres radiés ; 5° Date de sa délivrance. Ces énonciations figurent sur la souche. L'avis mentionne que, conformément à l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la notification à l'établissement débiteur lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres dudit établissement comme frappés d'opposition. Article 5 Le bulletin publie les oppositions par catégories de valeurs. Tous les numéros d'une même valeur sont inscrits à la suite les uns des autres par ordre augmentatif et en chiffres. Article 6 Il ne peut être inséré dans le bulletin ni annonce, ni réclame, ni article quelconque. Article 7 Le prix de l'abonnement au bulletin ne peut pas dépasser 120 F par an ; le prix de chaque numéro du bulletin contenant la liste complète des titres frappés d'opposition ne peut pas dépasser 10 F ; le prix de chaque numéro rectificatif ne peut dépasser 0,30 F. Article 8 La Chambre syndicale est tenue de donner à tout requérant communication gratuite, sans déplacement, des numéros du bulletin dont le tirage serait épuisé. Article 9 L'opposant et les tiers porteurs successifs du titre frappé d'opposition ou leurs ayants cause peuvent obtenir de la Chambre syndicale une copie certifiée ou un extrait des actes d'opposition ou de mainlevée les intéressant, moyennant un droit de 2 F en sus du timbre. Article 10 Toute personne peut obtenir, moyennant un droit de 1 F, l'indication du nom et du domicile de l'opposant, ainsi que la date de l'opposition. Article 11 Les livres tenus par les agents de change, conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 11 janvier 1956, sont cotés et paraphés dans la forme ordinaire et sans frais ; ils doivent contenir dans des colonnes distinctes : Les noms des donneurs d'ordre vendeurs ; La nature des titres vendus et leurs numéros, qui sont inscrits les uns à la suite des autres, sans aucun blanc ni interligne ; La date de la livraison par le vendeur et celle de la vente. Ils sont arrêtés chaque jour de manière à ne laisser subsister aucun blanc ni interligne, par l'agent de change ou l'un de ses fondés de pouvoir, accrédité auprès de la Chambre syndicale des agents de change et agréé spécialement par elle à cet effet. Ces livres sont soumis au contrôle permanent de la Chambre syndicale des agents de change. Les mêmes dispositions s'appliquent aux livres tenus par les courtiers en valeurs mobilières sous le contrôle de leur chambre. Article 12 Le taux de la rémunération allouée aux agents de change et aux courtiers en valeurs mobilières pour mentionner sur les bordereaux d'achat les numéros livrés est fixé à 0,10 F par titre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.