← France

Arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le

Article 1 Le préfet de région peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire sur le budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : ― au recteur d'académie, dans la limite de ses compétences ; ― pour les recettes et les dépenses de la recherche, au délégué régional à la recherche et à la technologie, dans la limite de ses compétences. Il peut également leur déléguer sa signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Les chefs de service ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité. Article 2 Le préfet de la région Ile-de-France peut également déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire, au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles pour l'exécution des opérations relatives aux examens et concours qui lui sont confiées. Il peut également lui déléguer sa signature en matière de décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Le directeur du service interacadémique des examens et concours peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité. Article 3 Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française peuvent déléguer leur signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux vice-recteurs. Ils peuvent également leur déléguer leur signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Les vice-recteurs des académies de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité. Article 4 Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué. Article 5 L'arrêté du 31 août 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué en ce qui concerne le budget de la recherche est abrogé. Article 6 Le directeur des affaires financières du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.