Article 1 Les services déconcentrés du ministère de l'équipement chargés de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des routes nationales sont organisés en directions interdépartementales des routes. Chacune des directions interdépartementales des routes citées dans l'annexe au présent décret comprend une division transports, compétente sur une zone de défense, qui constitue la division transports du centre régional d'information et de coordination routières de cette zone de défense. Cette division assure, conjointement avec la division gendarmerie et la division police nationale du centre régional d'information et de coordination routières, des missions de coordination et d'information routières. Article 2 La direction interdépartementale des routes est placée sous l'autorité d'un préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Le préfet coordonnateur des itinéraires routiers est le préfet du département du chef-lieu de la région dans laquelle est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes. Il exerce, à l'égard de la direction interdépartementale des routes, les attributions dévolues au préfet de département par le décret du 29 avril 2004 susvisé, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 11 de ce décret et, en Ile-de-France, de celles du préfet de police. Il préside la conférence interdépartementale d'évaluation et de programmation de la direction interdépartementale des routes. Cette conférence, composée des préfets des départements dans lesquels sont situées des sections du réseau routier national relevant de la direction interdépartementale des routes, formule son avis sur les moyens financiers nécessaires à celle-ci et leur utilisation. Article 3 La direction interdépartementale des routes met en œuvre les politiques définies par les ministres chargés de l'équipement et des transports pour le réseau routier national. Elle a pour mission : 1° D'assurer l'entretien, l'exploitation et la gestion du domaine public routier national et du domaine privé de l'Etat qui s'y rattache.A ce titre, elle assure la maîtrise d'ouvrage des opérations de toute nature qui y contribuent ; 2° D'assurer l'engagement des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués ; 3° De concourir au développement du réseau routier national à la demande des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement . Article 4 En matière de police de la circulation et de gestion de crise, la direction interdépartementale des routes est placée sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet de département. Elle concourt à la mission de conseil au préfet de département qu'assure la direction départementale de l'équipement. Article 5 La direction interdépartementale des routes est placée sous l'autorité fonctionnelle du préfet de zone territorialement compétent lorsqu'il met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du décret du 16 janvier 2002 susvisé. Elle concourt à la mission de conseil au préfet de zone. Article 6 Le ressort territorial de la direction interdépartementale des routes est constitué de sections d'itinéraires du réseau routier national définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement. Le même arrêté fixe la liste des directions interdépartementales des routes, de leurs sièges et des départements dans lesquels se situent les sections d'itinéraires du réseau routier national constituant le ressort de chacune d'elles. Le ressort territorial des directions interdépartementales des routes au titre de leur division transports est fixé en annexe au présent décret. Article 7 Les articles 2 à 5 du présent décret entrent en vigueur pour chaque section d'itinéraire du réseau routier national mentionnée au premier alinéa de l'article 6 à une date fixée par arrêté conjoint du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et du préfet de département concernés par la section et au plus tard à l'achèvement du transfert des services routiers de l'Etat aux collectivités territoriales prévu à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée. Article 8 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. Article 9 Les articles 1er, 3, 6, 7 et 8 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat. Article 10 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.