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Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel

Article 1 Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 2 Le diplôme d'études universitaires en sciences et techniques spécialité “ animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ”, la licence professionnelle mention “ animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ”, la licence mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif ”, la licence mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité ” et la licence mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé ” intègrent, lorsque l'annexe descriptive au diplôme mentionne “ activités aquatiques et surveillance ”, la réussite à l'unité d'enseignement “ sauvetage et sécurité en milieu aquatique ”. Article 3 Les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé aux diplômes visés à l'article 1er portent le titre de maître nageur-sauveteur. Article 4 En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur. Article 5 Il atteste des compétences de son titulaire à exercer en autonomie, dans le domaine du « sauvetage et de la sécurité en milieu aquatique », à : ― concevoir la sécurité dans les baignades ouvertes gratuitement au public aménagées et autorisées ainsi que dans les établissements de baignade d'accès payant ; ― gérer la sécurité d'un lieu de pratique des activités aquatiques ; ― porter secours à tout public en milieu aquatique ; ― gérer les secours en cas d'accident ; ― gérer le poste de secours ; ― gérer l'hygiène de l'eau et de l'air ; ― s'intégrer dans le milieu professionnel. Article 6 Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 et D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes : ― être en possession d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté ; ― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ; ― être capable de justifier d'un niveau technique en sauvetage ; ― être capable de justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba ; ― être capable de réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de l'eau et lui prodiguer les premiers secours. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen : ― de la production de l'original du certificat médical susvisé ; ― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) au moins ou son équivalent à jour de sa formation continue ; ― de trois épreuves techniques décrites en annexe IV. Article 7 Est dispensé de l'ensemble des épreuves techniques définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage. Est dispensé de l'épreuve technique n° 2 définie à l'article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ». Article 8 Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de s'intégrer dans le milieu professionnel » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « s'intégrer dans le milieu professionnel » et l'UC3 « être capable d'assurer la sécurité d'un lieu de pratique » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Article 9 Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-22, D. 212-23, D. 212-37, D. 212-38, D. 212-53 et D. 212-54 du code du sport figurent respectivement aux annexes II et III du présent arrêté. Article 10 Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur. Article 11 L'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » atteste de l'ensemble des compétences définies à l'annexe III du présent arrêté. Sa validation exige en outre la réussite aux épreuves techniques définies dans l'annexe V ainsi que l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue. Article 12 En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur. Article 13 Le directeur des sports et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=24174 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2021, l'annexe I du présent arrêté est complétée par la disposition suivante : " - triathlon créée par arrêté en date du 15 décembre 2006. " Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 1er juillet 2022 (NOR : SPOV2220854A), l'annexe I du présent arrêté est complétée par un alinéa ainsi rédigé : "-mention “ triathlon et disciplines enchaînées ” créée par arrêté en date du 23 novembre 2021. " Article Annexe II Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=24174 Article Annexe III Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=24174 Article Annexe IV Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=24174 Article Annexe V Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=24174

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