Article 1 Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la cité de Carcassonne, vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, vin de pays des coteaux du littoral audois, vin de pays des coteaux de Narbonne, vin de pays des coteaux de Peyriac, vin de pays des côtes de Lastours, vin de pays des coteaux de Cèze, vin de pays de la Vistrenque, vin de pays de la Bénovie, vin de pays du Bérange, vin de pays de Caux, vin de pays des collines de la Moure, vin de pays des côtes de Pérignan, vin de pays des côtes de Prouilhe, vin de pays de Cucugnan, vin de pays d'Hauterive, vin de pays des Hauts de Badens, vin de pays du Torgan, vin de pays du val de Dagne, vin de pays de la vallée du Paradis, vin de pays des coteaux de Murviel, vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, vin de pays cathare, vin de pays des côtes du Brian, vin de pays des côtes de Thongue, vin de pays d'oc, vin de pays des coteaux du Pont du Gard, vin de pays des coteaux flaviens, vin de pays des côtes du Vidourle, vin de pays de la Vaunage, vin de pays de Bessan, vin de pays côtes catalanes, vin de pays des coteaux de Foncaude, vin de pays des monts de la Grage, vin de pays des coteaux charitois, vin de pays des coteaux de Tannay, vin de pays du Bourbonnais, vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon, vin de pays d'Urfé, vin de pays des coteaux de Montélimar, vin de pays des coteaux du Verdon, vin de pays de Mont-Caume, vin de pays de la Sainte-Baume, vin de pays de Thézac-Perricard, vin de pays des coteaux de l'Auxois et vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes : "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes." Article 2 Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du duché d'Uzès, vin de pays des coteaux de Glanes, vin de pays du val de Montferrand et vin de pays des coteaux des Baronnies, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes : "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes." Article 10 Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du Val de Cesse, vin de pays des côtes du Ceressou, vin de pays de Cassan, vin de pays des côtes de Montestruc, vin de pays du Périgord, vin de pays du comté Tolosan, vin de pays des côtes du Condomois, vin de pays de l'Agenais, vin de pays des côtes du Tarn et vin de pays des terroirs landais, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes : "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés." Article 12 Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la haute vallée de l'Aude, vin de pays du vicomté d'Aumelas, vin de pays des coteaux de l'Ardèche, vin de pays des coteaux du Grésivaudan et vin de pays des balmes dauphinoises, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes : "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés." Article 19 L'article 4 du décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vin de pays Portes de Méditerranée est supprimé. Article 20 L'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif au vin de pays d'Aigues est supprimé. Article 21 L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays de la principauté d'Orange est supprimé. Article 22 L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures est supprimé. Article 34 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.