Article 1 Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants : - ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ; - droits d'entrée (bibliothèque, exposition) ; - droits de diplômes et de certificats ; - droits d'examens ; - droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ; - frais scolaires perçus forfaitairement ; - ventes de tickets-repas ; - remboursements de communications téléphoniques ; - reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves. Article 2 Les décisions prises par les chefs d'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies. Article 3 Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5 000 F et au minimum une fois par mois. Article 4 Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable, créer des régies d'avances pour le paiement des menues dépenses. Le montant maximal des menues dépenses est fixé à 800 F par opération. Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus : - les avances sur frais exposés à l'occasion de voyages effectués dans le cadre des appariements entre établissements scolaires ou ces mêmes frais lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ; - les dépenses liées aux projets d'actions éducatives des écoles. Article 5 Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement appartenant ou non à un groupement comptable dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5 000 F. Article 6 Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement. Article 7 Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le chef de l'établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Article 8 Les régisseurs sont dispensés de constituer un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 13 octobre 1975 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor. Article 9 Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.