Article 10 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L544-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Sct. Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit, Sct. Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière, Art. L544-1, Art. L544-2, Art. L544-3, Sct. Section 2 : Service de notation de crédit, Art. L544-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L544-5, Art. L544-6, Art. L321-2 III. - Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1er janvier
- Article 12 I.-L'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est ratifiée. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L142-3, Art. L511-10, Art. L511-28, Art. L511-38, Art. L515-29, Art. L524-6, Art. L533-3, Art. L561-36 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L612-43, Art. L612-44, Art. L613-24, Art. L613-33-2, Art. L631-1, Art. L632-8, Art. L632-15 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la mutualité Art. L211-7, Art. L211-7-2, Art. L212-12, Art. L212-27, Art. L510-1, Art. L510-1-1, Art. L510-12 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L4135-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L612-2, Art. L612-11, Art. L612-20, Art. L612-25, Art. L612-27, Art. L612-33, Art. L612-34, Art. L612-39 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L713-12, Art. L745-7-2, Art. L755-7-2, Art. L743-10, Art. L753-10 A modifié les dispositions suivantes : -Code des assurances Art. L310-12-1, Art. L310-28, Art. L326-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L931-5, Art. L931-18, Art. L931-37, Art. L931-41, Art. L951-11 A modifié les dispositions suivantes : -Code rural Art. L727-2 -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 88-2 -Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 Art. 6 Article 14 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L612-5 II.-Les membres mentionnés au 1° ter de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier sont nommés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel. Article 15 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L612-38, Art. L612-9 III.-
- Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
- Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'Etat nomme le conseiller d'Etat supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier, qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel. Article 18 Le Gouvernement adresse, une fois par semestre, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la déclinaison en droit européen des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Il les informe également de la transposition en droit interne de ces mêmes normes et apporte tous éléments utiles pour apprécier les conséquences de ces dispositions sur le financement de l'économie française. Article 23 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, et à prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. Article 27 I A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L211-17-1 II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 33 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009 / 65 / CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. Article 34 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009 / 44 / CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98 / 26 / CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002 / 47 / CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées. Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu'à la garantie des obligations financières. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. Article 47 Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit européen et des régimes applicables dans les principaux Etats étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier. Article 56 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. Article 57 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Sct. Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée, Art. L628-1, Art. L628-2, Art. L628-3, Art. L628-4, Art. L628-5, Art. L628-6, Art. L628-7 II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi. Article 58 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L626-5, Art. L626-18, Art. L626-21, Art. L626-30-2, Art. L626-31 II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi. Article 64 II. - Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. III. - La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 17 novembre 2008 Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 - Arrêté du 21 avril 2009 Art. 4 - Livre des procédures fiscales Art. R*80 B-5, Art. R*80 B-6-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. D214-71 - Code de l'action sociale et des familles Art. D114-5 A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 Article 65 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L511-41-1 A II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier. Article 74 Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel peut, s'il satisfait aux articles L. 513-28 et L.513-29 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 513-23 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code. Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique. A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité : 1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ; 2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 513-10 et L. 513-15 du même code. Le privilège défini à l'article L. 513-11 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°. Article 75 Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises. Article 77 Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires. Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication. Article 85 I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles 1er à 8, les I et II de l'article 9, les articles 10 et 11, le II de l'article 12, les articles 13 à 17, les II et III de l'article 19, le I de l'article 20, le II de l'article 21, les articles 22, 24 à 29, le III de l'article 32, les articles 36, 44 et 45, le premier alinéa du 1° et les 2° et 3° du I de l'article 50, les articles 51 à 54, 65, 71 à 74, 76 et l'article 92, à l'exception du troisième alinéa du I ; 2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. II.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 31, le I de l'article 32, les articles 38 à 40, 48 et 49, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 50, les articles 55, 57 et
- III.-A créé les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L755-11-5, Art. L745-11-5, Art. L765-11-5 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L745-11-3, Art. L755-11-3, Art. L765-11-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L746-8, Art. L756-8, Art. L766-8 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L734-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L742-3, Art. L752-3, Art. L762-3, Art. L743-6, Art. L753-6, Art. L763-6 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L744-10, Art. L754-10, Art. L764-10 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L745-7, Art. L755-7, Art. L765-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L743-8, Art. L753-8, Art. L763-8 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L745-1-1, Art. L765-1-1, Art. L755-1-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L745-11-1, Art. L755-11-1, Art. L765-11-1 A créé les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Sct. Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier, Art. L755-4-1, Sct. Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat, Art. L755-4-2 A créé les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Sct. Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier, Art. L745-4-1, Sct. Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat, Art. L745-4-2 A créé les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Sct. Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier, Art. L765-4-1, Sct. Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat, Art. L765-4-2 IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L334-7 Article 86 I. ― Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. II. ― Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation. Article 87 L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 88 I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, les I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. II à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L743-7-1, Art. L753-7-1, Art. L763-7-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L743-5, Art. L753-5, Art. L763-5, Art. L745-13, Art. L765-13, Art. L755-13 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 Art. 28, Art. 61 Article 90 L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée. Article 91 I. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 23, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. II. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. III. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 34, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. IV. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. V. ― Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. Article 92 Dans l'article 92, au lieu de "L. 546-5 et L. 546-6", il convient de lire "L. 546-4".