Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 15 (3°) du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du préfet de la région siège des établissements où des agents exercent les fonctions d'infirmier général. Article 2 Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. A l'appui de leur demande, les agents doivent joindre les pièces suivantes : 1° Un curriculum vitae ; 2° Un certificat du directeur général ou du directeur de l'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions indiquant la durée des services accomplis dans la fonction d'infirmier général. Article 3 La liste des agents admis à participer à l'examen est arrêtée par le préfet de la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 4 Le jury de l'examen est composé comme suit : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ; 3° Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, participe à ce jury le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ; 4° Deux infirmiers généraux de 1re classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de 1re classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux sont tirés au sort par le directeur général ; 5° L'infirmier général de 1re classe exerçant les fonctions de conseiller technique en soins infirmiers auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsqu'il n'existe pas d'infirmier général exerçant de telles fonctions, il est procédé à la désignation d'un troisième infirmier de 1re classe par tirage au sort dans les conditions prévues au 4° ci-dessus. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Article 5 L'examen comporte les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuve écrite : Une dissertation se rapportant au rôle et aux attributions de l'infirmier général (durée : trois heures ; coefficient 2). B. - Epreuves orales : 1° Un entretien avec le jury portant sur un sujet d'ordre général d'actualité dans le domaine de la santé (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ; 2° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et dix minutes d'exposé ; coefficient 1). C. - Epreuves de titres : Appréciation sur l'ensemble des titres, travaux et expérience professionnelle du candidat (coefficient 3). Article 6 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire. La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 5 est effectuée avant la notation des épreuves écrites et orales. Article 7 Un agent n'ayant pas obtenu un total de points au moins égal à 70 ne pourra en aucun cas être déclaré admis. Article 8 Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées par les articles 2 et 3 du présent arrêté au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, pour les Antilles et la Guyane, au directeur régional de la sécurité sociale et, pour la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Article 9 Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. [ Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.