Article 1 Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon ". Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Article 2 Déclaration d'identification : La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés aux services de l'INAO avant le 1er novembre de l'année qui précède la première revendication de l'appellation d'origine contrôlée ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, ou déposés contre décharge. Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon ", on entend notamment : - le producteur qui cultive des pommes de terre ; - la station de tri et de conditionnement qui réalise notamment des opérations de lavage, de tri et de conditionnement. La déclaration d'identification du producteur comporte notamment : - les références du producteur ; - les références des germoirs ; - les références des parcelles ; - les références des récolteuses. La déclaration d'identification de la station de tri et de conditionnement comporte notamment : - les références de la station ; - les références du responsable ; - les références des installations de lavage ; - les références des installations de tri ; - les références des installations de conditionnement. Article 3 Comptabilité matières : Les opérateurs tiennent à jour au moyen des registres suivants une comptabilité matières permettant notamment d'identifier la provenance et la destination des pommes de terre primeur, leurs manipulations ainsi que les volumes mis en oeuvre et les quantités commercialisées. Pour les producteurs de pommes de terre : - un registre précisant les dates d'entrée et de sortie des germoirs, la date de plantation, le nombre de plants, les dates de récolte et la quantité récoltée par parcelle, la destination des pommes de terre. Pour les opérateurs réalisant des opérations de collecte, de tri et de conditionnement : - un registre précisant pour chaque apport les dates d'entrée et de sortie, les références du producteur et des parcelles d'origine, les quantités entrées et commercialisées ; - un registre des opérations de lavage, de tri et de conditionnement, précisant les dates de réalisation de ces opérations, les références des producteurs et des parcelles d'origine, les quantités mises en oeuvre et les quantités conditionnées. Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux même où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée. Les données figurant dans les registres sont conservées par leur détenteur durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes. Article 4 Déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production : La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. Elle est adressée aux services de l'INAO avant le 1er mai de l'année de plantation. La déclaration indique notamment : - les références de l'opérateur ; - les références des moyens de production non affectés à la production ou à la mise en oeuvre de pomme de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon ". Article 5 Cahier de culture : Le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " est renseigné comme suit pour chaque parcelle : - références de la parcelle ; - modalité et dates des opérations d'amendement ; - dates des opérations d'irrigation. Les données contenues dans le cahier de culture sont conservées au cours de l'année à laquelle elles se rapportent et pendant les deux années suivantes. Article 6 Déclaration de récolte : La déclaration de récolte prévue à l'article 6 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. Elle est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès des services de l'INAO. Elle indique notamment : - les références du producteur ; - la quantité totale récoltée par parcelle identifiée ; - la destination des pommes de terre. Article 7 Déclaration récapitulative de commercialisation : La déclaration récapitulative de commercialisation prévue à l'article 7 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. Elle est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès des services de l'INAO. Elle indique notamment : - les quantités mises en oeuvre ; - les quantités conditionnées et commercialisées. Article 8 Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production : En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par les services de l'institut. En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 9 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon ". Article 9 Commission de contrôle des conditions de production :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.