Article 1 Le personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique comprend un personnel de direction et des personnels administratifs et de service. Article 2 Le directeur des études est devenu directeur des études et de la recherche (décret n° 93-703). Le secrétaire général est régi par le décret n° 99-635 du 21 juillet
- Article 3 Le décret n° 62-442 étant abrogé, cf décret n° 93-703 art
- Article 4 Le décret n° 62-442 étant abrogé, cf décret n° 93-703 art.
- Le directeur des études est devenu directeur des études et de la recherche (décret n° 99-635 du 21 juillet 1999). Article 6 Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 6 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général. Article 7 Le directeur des études est choisi, par voie de détachement, soit parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps auxquels prépare l'Institut national du service public et ayant accompli au moins cinq ans de service dans ces corps, soit parmi les fonctionnaires du ministère de la santé publique, ou d'autres administrations de l'Etat, appartenant à la catégorie A et ayant atteint dans leur grade l'indice brut
- Article 9 Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 9 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général. Article 10 Décret 99-635 du 21 juillet 1999 art. 7 : L'article 10 est abrogé en tant qu'il concerne l'emploi de secrétaire général. Article 11 Les fonctionnaires appartenant aux corps suivants du ministère de la santé publique : Secrétaires administratifs des services déconcentrés ; Commis des services déconcentrés ; Secrétaires sténodactylographes ; Ouvriers professionnels ; Sténodactylographes des services déconcentrés ; Agents techniques de bureau ; Téléphonistes ; Conducteurs d'automobile des services déconcentrés ; Agents de bureau des services déconcentrés ; Agents de service des services déconcentrés, peuvent être affectés, dans un emploi de leur spécialité, à l'école nationale de la santé publique. Article 12 Les agents non titulaires occupant des emplois administratifs ou de service, en fonction à l'école nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret, ont vocation à être nommés dans les corps correspondants de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé publique pour être affectés à l'école, après concours, examen d'aptitude ou examen professionnel suivant les statuts de ces corps. Article 13 Pour les trois premiers concours ou examens de recrutement dans les corps mentionnés à l'article 11 ci-dessus, ouverts après la date de publication du présent décret, des contingents d'emplois pourront être réservés aux agents en fonctions à l'école et y ayant accompli au moins deux ans de services à cette date. Pour ces trois premiers concours ou examens, il pourra être dérogé, en faveur des mêmes agents, aux conditions d'âge et de service prévues par les dispositions statutaires applicables aux corps considérés. Article 14 Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école. Article 15 Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat. Article 16 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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