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Arrêté du 5 août 2009 fixant les dispositions relatives aux conditions de transfert des personnels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l

Article 1 Chaque agent de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) volontaire pour rejoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au terme de la procédure de sélection est recruté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par contrat à durée indéterminée établi selon les modalités prévues au présent arrêté. Article 2 Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les cadres d'emplois de la filière administrative mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié. Le tableau des équivalences entre les catégories d'emplois de l'ACSE et les cadres d'emplois de l'OFII est précisé ci-après : CATÉGORIE D'EMPLOIS À L'ACSE CADRE D'EMPLOIS À L'OFII Secrétaire CE3 Assistant technique et administratif CE2 Chargé de mission CE1 Directeur de service ou de région CE1 Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les catégories d'emplois de l'OFII, à un échelon comportant un indice équivalent ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à l'ACSE. Dans la limite de la durée de cet échelon, exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation. Les services accomplis à l'ACSE sont assimilés à des services accomplis à l'OFII, en particulier pour la détermination des droits à avancement, promotion et formation. L'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ainsi que les jours de congé et de réduction de temps de travail acquis au titre de 2009 à la date de la fin de contrat prononcée dans les conditions fixées à l'article

  1. Article 3 Les agents visés à l'article 1er bénéficient du maintien de leur rémunération brute annuelle. La rémunération brute annuelle perçue au sein de l'ACSE prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par les agents visés à l'article 1er à la date de leur prise de fonction au sein de l'OFII, à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, ainsi que l'ensemble des éléments constitutifs du régime indemnitaire. Article 4 Chaque agent dont la candidature a été acceptée dispose d'un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la proposition de contrat pour faire connaître son acceptation au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La date de prise d'effet sera déterminée conjointement par les directeurs généraux des deux établissements. A la date de prise d'effet du contrat conclu avec l'OFII, il est mis fin au contrat de travail de l'agent conclu avec l'ACSE par décision du directeur général de l'ACSE. Sur le fondement de cette décision, l'agent bénéficie de la prime de restructuration conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars
  2. Article 5 Le présent arrêté s'applique aux contrats proposés jusqu'au 30 juin 2010 par l'OFII aux agents de l'ACSE. Article 6 Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le directeur général de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.