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Décret n°91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationale

Article 1 Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage peuvent, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres. Ces personnels sont affectés de plein droit, à la date de la création de l'institut universitaire de formation des maîtres qui se substitue à leur établissement, auprès de cet institut, dans l'attente de l'exercice du droit d'option mentionné à l'alinéa précédent. L'affectation prononcée à la suite de l'exercice du droit d'option prend effet lors de la rentrée scolaire suivant la création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Article 2 Les personnels appartenant à un corps d'enseignement du second degré, affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage, peuvent opter soit pour la poursuite d'actions de formation des maîtres dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement de l'académie. Avant de formuler leur choix, les personnels concernés sont tenus informés des conditions générales d'exercice qui seront les leurs dans chacun des cas prévus par le présent décret. Article 3 S'ils optent pour la poursuite d'actions de formation, les enseignants concernés formulent deux choix d'affectation parmi les trois possibilités suivantes : 1° Affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres ; 2° Affectation, sauf opposition du conseil d'administration de l'université, dans une université à laquelle est rattaché l'institut universitaire de formation des maîtres, comportant l'exercice de fonctions dans ledit institut ; 3° Affectation dans un établissement public local d'enseignement pour participer aux activités tant de l'institut universitaire de formation des maîtres que de l'établissement d'enseignement. Les affectations prévues ci-dessus sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale en fonction des nécessités du service et des voeux des personnels concernés, sur proposition d'une commission désignée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est implanté l'institut universitaire de formation des maîtres. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, comprend notamment les présidents des universités de rattachement de l'institut universitaire de formation des maîtres, le directeur de l'institut concerné, des représentants des conseils d'administration de ces établissements ainsi que des représentants des personnels concernés. Toutefois, le recteur prononce les affectations prévues au 3° ci-dessus lorsqu'il a compétence pour le faire, conformément au statut particulier des corps concernés. Article 4 Lorsque l'enseignant opte pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement, délégation de pouvoirs est donnée au recteur de l'académie d'exercice de l'intéressé, par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par le statut particulier du corps auquel appartient l'intéressé, pour prononcer l'affectation de celui-ci dans la même académie. Cette affectation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, préalablement aux opérations annuelles de mutation. Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont affectés par le ministre chargé de l'éducation ou par le recteur, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté leur précédent poste. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation. Les mutations sont prononcées conformément aux règles édictées par le décret du 28 août 1987 susvisé. Article 5 Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les écoles normales primaires, à l'exception de ceux qui exercent dans un emploi de réadaptation, peuvent opter soit pour le maintien de leurs fonctions dans l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans leur département de rattachement. S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente. Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu avoir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent. Article 6 Les inspecteurs de l'éducation nationale affectés dans une école normale primaire pour y exercer des fonctions d'inspecteur-professeur peuvent opter soit pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres par la voie du détachement dans l'un des corps ayant vocation à y enseigner, soit pour une affectation dans une circonscription du premier degré comportant exercice d'une partie du service en formation dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans une circonscription du premier degré ne comportant pas ces fonctions. La nomination des inspecteurs de l'éducation nationale qui optent pour exercer une partie de leurs fonctions auprès de l'institut universitaire de formation des maîtres est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, compte tenu des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. S'ils optent pour exercer leurs fonctions uniquement dans une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent demander à participer au premier mouvement national qui suit la création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Ils bénéficient des droits accordés aux inspecteurs de l'éducation nationale concernés par une mesure de suppression de poste. Article 7 I. - Les personnels occupant effectivement l'un des emplois de direction mentionné à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé dans un établissement supprimé en raison de la création d'un institut universitaire de formation des maîtres peuvent opter pour l'un des emplois de direction ouverts au sein dudit institut ou, à défaut, de l'institut d'une autre académie. Ceux qui n'ont pas été candidats à l'une de ces fonctions ou ceux qui, ayant fait acte de candidature, n'ont pas été retenus participent au mouvement dans leurs corps d'origine. Ils bénéficient des droits accordés aux personnels concernés par une mesure de suppression de poste. Parmi eux, les anciens directeurs et directeurs adjoints d'école normale primaire qui appartiennent à un corps de personnels d'inspection bénéficient des dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale. II. - Les anciens directeurs et directeurs adjoints d'école normale primaire appartenant à un corps de personnels d'inspection qui n'optent pas pour un emploi de direction en institut universitaire de formation des maîtres et ceux qui, ayant fait acte de candidature, n'ont pas été retenus peuvent opter : 1° Soit pour un emploi d'inspection dont ils exerceront effectivement les missions. Ils sont alors intégrés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie dans le cadre des dispositions du décret portant statuts particuliers des personnels d'inspection ; 2° Soit pour une affectation par détachement sur un emploi de direction d'établissement du second degré. Article 8 Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service appartenant aux corps figurant sur la liste annexée au présent décret et affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage optent soit pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un autre établissement ou service de l'académie d'exercice, après avis des commissions administratives paritaires concernées. Les agents comptables qui optent pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être nommés dans les mêmes fonctions à l'institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 28 septembre 1990 susvisé ou dans les autres fonctions qu'ils ont vocation à exercer, conformément aux dispositions statutaires les régissant. S'ils optent pour une affectation dans un autre établissement ou service de l'académie d'exercice, les personnels visés au premier alinéa du présent article participent au mouvement de leur corps. Ils bénéficient des droits accordés aux personnels concernés par une mesure de suppression de poste. Les personnels qui n'auraient pu obtenir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire régi par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 : Corps des intendants universitaires régi par le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié ; Corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régi par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; Corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire régi par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; Corps des commis des services déconcentrés régi par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié ; Corps des sténodactylographes des services déconcentrés régi par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié ; Corps des agents techniques de bureau régi par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 ; Corps des agents de bureau des services déconcentrés régi par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié ; Corps des instructeurs régi par le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 modifié ; Corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié ; Corps des agents de service des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié ; Corps des agents de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié ; Corps des aides de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié ; Corps des aides techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié ; Corps des techniciens de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié ; Corps des infirmiers et infirmières du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié.

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