Article 1 L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment en vue de leur prévention à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'ANIFOM, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle partenarial. Article 2 Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs et de moyens, dès sa création, et aux comités dont les décisions ont une incidence budgétaire importante et dont la liste sera établie en liaison avec l'établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités. Article 3 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. Article 4 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; ― la situation des engagements ; ― la situation de trésorerie et l'état des placements ; ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ; ― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ; ― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ; ― tout document relevant d'une cartographie des risques. Article 5 5.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.