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Arrêté du 3 juin 1988 portant création d'un système informatique destiné à l'automatisation du grand-livre de la dette publique (traitement S.A.G.A.)

Article 1 Il est créé au service des pensions du ministère de l'économie et des finances un système ayant pour finalité l'automatisation du grand-livre de la dette publique en sa partie Pensions. Article 2 Ce système, dénommé S.A.G.A. (Système d'accès au grand-livre automatisé), permet la consultation en temps réel des informations suivantes : - nom, prénoms, date et lieu de naissance, date de décès du pensionné et, le cas échéant, de l'auteur du droit ; - adresse ; - numéro de pension ; - numéro d'immatriculation au répertoire des personnes physiques ; - situation matrimoniale ; - nom, prénoms, dates de naissance et de décès des enfants ; - éléments de la carrière de l'agent (services civils et militaires) ; - droits à pension du titulaire. Article 3 La durée de conservation des informations est illimitée. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du Ministère de l'économie et des finances (service des pensions), 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44064 NANTES CEDEX 02. Article 4 Sont destinataires de ces informations : - les sections administratives du service des pensions ; - les sections Pensions des bureaux de la direction de la comptabilité publique et des centres régionaux de pensions des services déconcentrés du Trésor ; - le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor (en ce qui concerne uniquement les données relatives aux pensions ou allocations ayant une "composante invalidité" et à l'exclusion du numéro d'immatriculation au Répertoire national d'identification des personnes physiques) ; - les services gestionnaires des dossiers de pensions de fonctionnaires de l'Etat ou de militaires pour leurs seuls ressortissants ; - les mutuelles de fonctionnaires, pour la mise en place de la procédure de paiement des cotisations par précompte, sous réserve d'avoir recueilli individuellement l'accord préalable de leurs cotisants ; - la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C.N.A.V.) en ce qui concerne les données relatives aux pensions civiles et militaires de retraite (identité, numéro d'immatriculation au Répertoire national d'identification des personnes physiques, services civils et militaires accomplis par le fonctionnaire ou le militaire, bonification pour enfant accordée à la femme sur la base de l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, indication du paiement de la pension de l'Etat sur la base normale ou au minimum garanti tel que ce minimum est prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Article 4 bis Les agents des recettes des impôts sont autorisés à recevoir, sur leur demande ponctuelle et motivée, la confirmation ou l'infirmation d'une inscription au grand-livre de la dette publique. Article 4 ter Les services sociaux et les associations d'anciens fonctionnaires ou militaires peuvent être destinataires des informations d'identification (nom, prénoms, date de naissance, adresse, grade) pour ce qui concerne les opérations à caractère social ou d'animation (campagne de vaccination ou de prévention, offre de prestation sociale, invitation à des réunions ou activités diverses). Article 5 Le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.