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Décret n° 2023-640 du 19 juillet 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles (Côtes

Article 1 I. - Sont classés en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale des Sept-Iles » (Côtes-d'Armor) : 1° L'espace maritime, inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales et comprenant l'estran et les terres émergées du domaine public maritime : Point Longitude Latitude A01 3°23.27ʹO 48°50.12ʹN A02 3°24.15ʹO 48°49.57ʹN A03 3°24.68ʹO 48°49.32ʹN A04 3°25.46ʹO 48°49.47ʹN A05 3°25.98ʹO 48°49.86ʹN A06 3°27.73ʹO 48°51.16ʹN A07 3°44.18ʹO 48°51.79ʹN A08 3°44.22ʹO 48°55.01ʹN A09 3°21.86ʹO 48°55.27ʹN 2° L'ensemble des parties terrestres des îles situées sur le territoire de la commune de Perros-Guirec, dont les parcelles cadastrales sont listées ci-dessous référencées en mars 2017 : Localisation Section N° de la parcelle Les Rats 0D 2654 Le Cerf 0D 2655 Ile aux Moines 0D 2850 à 2854 Ile Plate 0D 2281 Ile Bono 0D 2280 Ile de Malban 0D 2652 Ile Rouzic 0D 2653 Ile Tomé 0A 1313 à 1319 La superficie totale de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles est d'environ 19 700 hectares dont 71 hectares de surface cadastrée, le reste étant constitué d'espace maritime. II. - Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur les cartes marines au 1/70 000 et au 1/25 000 du service hydrographique et océanographique de la Marine et sur les plans cadastraux au 1/5

  1. Ces pièces, figurant en annexe 1 du présent décret, peuvent être consultées à la préfecture des Côtes-d'Armor. Article 2 Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle dans les conditions prévues par les articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. Article 3 Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve naturelle en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire. Article 4 Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve naturelle, le préfet compétent peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle. Article 5 I. - Sont classés en zones de protection intégrale : 1° Les parties terrestres des îles définies au 2° du I de l'article 1 à l'exception des parties terrestres de l'île aux Moines ; 2° Les estrans de l'île Rouzic et de l'île de Malban. Au sein de ces zones de protection intégrale, toute activité est interdite à l'exception d'opérations, de travaux ou d'activités scientifiques réalisées par le gestionnaire dans le cadre de ses missions et de missions opérationnelles militaires, de police, de sécurité, de secours, de sauvetage et de lutte contre les pollutions marines. II. - Est classé en zone de protection renforcée, l'espace maritime autour de l'île Rouzic inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales : Point Longitude Latitude B01 3°26.19ʹO 48°54.71ʹN B02 3°26.18ʹO 48°54.07ʹN B03 3°26.11ʹO 48°54.09ʹN B04 3°25.99ʹO 48°54.02ʹN B05 3°26.02ʹO 48°53.93ʹN B06 3°26.10ʹO 48°53.86ʹN B07 3°26.26ʹO 48°53.80ʹN B08 3°26.42ʹO 48°53.81ʹN B09 3°26.41ʹO 48°53.89ʹN B10 3°26.50ʹO 48°53.90ʹN B11 3°27.38ʹO 48°54.39ʹN 1° Au sein de cette zone, toute activité est interdite du 1er avril au 31 août à l'exception d'opérations, de travaux ou d'activités scientifiques réalisée par le gestionnaire dans le cadre de ses missions et de missions opérationnelles militaires, de police, de sécurité, de secours, de sauvetage et de lutte contre les pollutions marines. 2° Cette zone de protection renforcée est signalée en mer par un balisage spécifique. III. - Ces périmètres sont reportés sur la carte marine du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/20
  2. Cette pièce, figurant en annexe 2 du présent décret, peut être consultée à la préfecture des Côtes-d'Armor. Article 6 I. - Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ; 2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 12 et 13 du présent décret, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve naturelle, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet compétent délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, et en conformité avec les objectifs du plan de gestion. II. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, il est interdit de débarquer, en tout temps, sur les îles et îlots de la réserve ainsi que leurs estrans, des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse. Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées : 1° Pour des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ; 2° Pour des missions de police, de recherche, de secours, de sauvetage ; 3° Pour des actions de gestion, conformément aux objectifs du plan de gestion ; 4° En application des dispositions de l'article 8 du présent décret. Article 7 Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, de gestion ou de conservation et en conformité avec les objectifs du plan de gestion : 1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ; 2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 12, 13 et 25 du présent décret, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve naturelle. Article 8 Le préfet compétent, peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve naturelle, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue : 1° D'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales ; 2° De limiter ou réguler les espèces exotiques envahissantes et les populations d'animaux ou de végétaux susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques aux milieux naturels et aux espèces présents dans la réserve. Article 9 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions, de l'article 8 ; 2° De stocker tout produit, déchet ou matériel de toute nature non liés à la gestion de la réserve naturelle, à l'entretien et au fonctionnement du patrimoine bâti et des cheminements ou à la sécurité des personnes et sous réserve des dispositions de l'article 8 ; 3° De troubler la tranquillité des lieux ou le fonctionnement écologique du milieu et des espèces par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse autre que celle relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ou destinée à assurer la sécurité de la navigation. Cette interdiction ne s'applique pas aux missions opérationnelles ou de sécurité publique effectuées par des unités militaires et aux opérations prévues aux articles 8 et 25 du présent décret ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu sur les parties terrestres et l'estran des îles et îlots ; 5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public, à l'exercice d'activités scientifiques et pédagogiques. Article 10 I. - Toute activité de recherche, d'expérimentation ou d'exploitation minière est interdite. Toute exploitation de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite. II. - Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve naturelle des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques et historiques. Toutefois des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherches ou de fouilles dans les sites archéologiques, peuvent être autorisés par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle et conformément aux objectifs du plan de gestion. Article 11 L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble de la réserve naturelle. Article 12 I. - La pêche professionnelle embarquée et en plongée ainsi que la récolte professionnelle d'algues de rives continuent à s'exercer conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve du respect du II de l'article 5 du présent décret. II. - La pêche à pied exercée à titre professionnel est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. Article 13 Conformément à la réglementation en vigueur : I. - La pêche à pied de loisir est autorisée sauf sur : 1° Les estrans des îles de Malban et Rouzic, classés en zone de protection intégrale au I de l'article 5 ; 2° Les herbiers de zostères. II. - Cette activité s'exerce de jour pendant une période de six heures allant de trois heures avant la basse mer à trois heures après la basse mer. Les horaires de marée, calculés par le service hydrographique et océanographique de la marine, pour le port de Ploumanac'h à Perros-Guirec, font référence. La pêche à pied de loisirs ne s'exerce qu'à la main, au couteau, à l'épuisette ou crochet à crabes ou à ormeaux. Les pêcheurs ont obligation de remettre les pierres et blocs déplacés, renversés, dans leur position initiale et de reboucher les trous générés, dans le respect du milieu naturel avec absence de dégradation des habitats naturels sensibles et absence de dérangement et d'atteinte pour la faune et la flore marines. III. - La pêche de plaisance embarquée et l'exercice de la pêche sous-marine continuent à s'exercer sous réserve du II de l'article
  3. Le préfet compétent peut réglementer ces activités. Article 14 Les activités agricoles et pastorales sont interdites sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées à des fins de conservation ou de gestion du site, conformément aux objectifs du plan de gestion. Article 15 Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté : 1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police et pour les militaires effectuant des missions opérationnelles ; 2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de régulation des populations d'animaux, en application de l'article 8 du présent décret. Article 16 Les activités industrielles sont interdites sur l'ensemble de la réserve naturelle. Cette interdiction s'applique notamment à toute création de structures industrielles d'activité pétrolière ou de gaz, de câbles sous-marins ou de production d'électricité. Article 17 I. - Toute activité commerciale est interdite dans la réserve. II. - Cette interdiction ne s'applique pas : 1° Aux activités commerciales existantes à la date du classement directement liées aux activités de pêche professionnelle embarquée ou en plongée, à la récolte professionnelle d'algues de rives, au transport de personnes et à la découverte du patrimoine naturel, ainsi qu'à la gestion et l'animation pédagogique de la réserve naturelle, dans les conditions fixées par le préfet compétent. 2° Aux activités commerciales touchant à l'enregistrement de son ou d'image. Ces activités sont soumises à autorisation du préfet compétent après avis du comité consultatif. Article 18 L'organisation de manifestations à caractère touristique, sportif, festif, commémoratif, culturel est réglementée par le préfet compétent, après avis du comité consultatif, sous réserve du respect des dispositions de l'article
  4. Article 19 I. - Les débarquements sont interdits sur le territoire de la réserve naturelle. Cette interdiction n'est pas applicable : 1° Sur la cale de l'île aux Moines et sur ses deux plages situées au pied de la cale et au nord de la caserne, ainsi que du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono ; 2° Aux seuls usagers en activité de pêche à pied de loisir dans les conditions prévues à l'article 13 sur l'estran des autres îles de la réserve, mentionné à l'article 1er sous réserve des dispositions de l'article
  5. II. - La circulation et le stationnement des personnes sont strictement limités aux cheminements balisés et prévus à cet effet sur l'île aux Moines, et interdits en dehors de la période s'étendant du 15 juillet au 30 septembre sur la plage de sable située au sud de l'île Bono. III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables : 1° Aux agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ; 2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs missions de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ou aux unités militaires effectuant des missions opérationnelles ; 3° Aux agents de la réserve naturelle dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs accompagnants ; 4° Aux propriétaires ; 5° Aux bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet. Article 20 Le bivouac ou le campement sous une tente ou dans tout autre abri, sont interdits dans la réserve naturelle sauf à des fins de gestion conformément au plan de gestion de la réserve. L'hébergement dans les bâtiments présents sur l'île aux Moines est interdit, sauf à des fins de gestion liées à la réserve naturelle, d'accueil scientifique et culturel, conformément au plan de gestion. Article 21 I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, à moteur ou non, sont interdits sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. II. - Les interdictions résultant des dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics ou toutes autres personnes concourant à une mission de secours ou de sauvetage ; 2° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions militaires, de police, de sécurité et de lutte contre les pollutions marines ; 3° Pour l'entretien des cheminements, du patrimoine bâti, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ; 4° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet ; 5° Par les propriétaires. Article 22 I. - Le mouillage et le positionnement dynamique des navires à passagers effectuant des voyages internationaux tels que définis par l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sont interdits au sein du périmètre de la réserve naturelle. II. - La navigation, le stationnement et le mouillage des navires à passagers tels que définis par l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé et des embarcations utilisées par les navires à passagers effectuant des voyages internationaux lors des excursions et activités organisées durant les escales, sont interdits dans l'espace maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales : Point Longitude Latitude C01 3°26.19ʹO 48°54.95ʹN C02 3°26.18ʹO 48°54.04ʹN C03 3°26.42ʹO 48°53.97ʹN C04 3°26.67ʹO 48°53.72ʹN C05 3°27.73ʹO 48°53.36ʹN C06 3°28.01ʹO 48°53.38ʹN C07 3°28.57ʹO 48°53.04ʹN C08 3°29.12ʹO 48°52.87ʹN C09 3°29.30ʹO 48°52.75ʹN C10 3°29.67ʹO 48°52.71ʹN C11 3°29.90ʹO 48°52.69ʹN C12 3°30.15ʹO 48°52.57ʹN C13 3°30.01ʹO 48°52.46ʹN C14 3°30.25ʹO 48°52.39ʹN C15 3°31.08ʹO 48°52.45ʹN C16 3°31.08ʹO 48°53.64ʹN Le périmètre de ce secteur est reporté sur la carte marine du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/20
  6. Cette pièce, en annexe 2 du présent décret, peut être consultée à la préfecture des Côtes-d'Armor. III. - La navigation de plaisance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur sous réserve du respect du II de l'article 5 du présent décret. Elle peut être réglementée par le préfet compétent. IV. - Est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle, la circulation : 1° Des véhicules nautiques à moteur, de type jet-ski et scooter des mers ; 2° Des engins tractés de type bouée et ski nautique. Pour assurer la sécurité de la navigation des véhicules nautiques à moteur, cette interdiction ne s'applique pas à l'espace maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales : Point Longitude Latitude A02 3°24.15ʹO 48°49.57ʹN A03 3°24.68ʹO 48°49.32ʹN A04 3°25.46ʹO 48°49.47ʹN A05 3°25.98ʹO 48°49.86ʹN Le périmètre de ce secteur est reporté sur la carte marine du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/25
  7. Cette pièce, en annexe 1 du présent décret, peut être consultée à la préfecture des Côtes-d'Armor. Article 23 I. - Le survol, par des cerfs-volants ou tout type d'aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones », est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus de la réserve naturelle. II. - Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par les unités militaires ; 2° Effectuant des opérations de police, de douane, de secours, de sauvetage et de lutte contre la pollution ; 3° Utilisés pour les opérations de gestion ou à des fins scientifiques conformément aux objectifs du plan de gestion ; 4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet. Article 24 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, la pratique individuelle des activités de loisirs, sportives, culturelles et artistiques est autorisée sur le territoire de la réserve naturelle, dans le respect de la réglementation de la réserve. II. - Le préfet compétent peut réglementer ces pratiques. Article 25 I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code. Sont également permis, après déclaration au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé de la réserve naturelle. Article 26 I.-L'arrêté ministériel du 18 octobre 1976 portant création de la réserve naturelle dite « des Sept-Iles » (Côtes du Nord) est abrogé. II.-L'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant règlement intérieur de la réserve naturelle des Sept-Iles est abrogé. Article 27 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.