Article 1 Les arrêtés du 21 juillet 2023 fixant pour la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2026 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b, c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code et du 21 décembre 2023 fixant pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code sont abrogés. Article 2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509954A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur au 1er mars
- Article 3 I. - Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations, applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre : 1° Le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2022 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2022, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ; 2° La valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier
- Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2023 relevant d'une discipline médico- tarifaire différente des activités précédemment exercées pour lequel celui-ci est fixé à
- II. - Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours. L'évolution du coefficient de transition mentionné au I du présent article est arrêtée comme suit : Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-25 %). Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33 %). Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50 %). Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I. III.-Dans le cadre d'un regroupement d'activité mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'un regroupement ou fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2022 des coefficients de transition des entités qui fusionnent ou des activités regroupées. Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à
- Il est également égal à 1 pour les établissements créés ou changeant d'échelle tarifaire à partir du 1er janvier
- Article 4 Les dispositions et les tarifs visés en annexe du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mars
- Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I ANNEXES ANNEXE I TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 4O DU MÊME ARTICLE L. 162-22 Groupes Etablissements Groupe Activité Non Mixte de Petite taille Non Mixte de Moyenne taille Non Mixte de Grande taille Mixte de Petite taille Mixte de Moyenne taille Mixte de Grande taille Hospitalisation complète
- Pédia-Brûlés-Oncohématologie 349,92 394,56 529,05 595,18 613,88 688,45
- Neurologie 349,92 394,56 529,05 595,18 613,88 688,45
- Cardiologie 292,34 326,93 442,01 503,41 552,99 582,29
- Locomoteur 292,34 326,93 442,01 503,41 552,99 582,29
- Respiratoire 264,11 292,80 392,60 469,91 537,55 566,01
- Gériatrie 264,11 292,80 392,60 469,91 537,55 566,01
- Digestif endocrinien 264,11 292,80 392,60 469,91 537,55 566,01
- Addiction 264,11 292,80 392,60 469,91 537,55 566,01
- Polyvalent 277,06 275,95 343,52 377,57 486,74 494,21 Hospitalisation partielle
- Pédia-Brûlés-Oncohématologie 325,93 325,93 325,93 631,09 631,09 631,09
- Neurologie 325,93 325,93 325,93 631,09 631,09 631,09
- Cardiologie 256,67 256,67 256,67 520,84 520,84 520,84
- Locomoteur 256,67 256,67 256,67 520,84 520,84 520,84
- Respiratoire 243,30 243,30 243,30 471,10 471,10 471,10
- Gériatrie 243,30 243,30 243,30 471,10 471,10 471,10
- Digestif endocrinien 243,30 243,30 243,30 471,10 471,10 471,10
- Addiction 243,30 243,30 243,30 471,10 471,10 471,10
- Polyvalent 248,15 248,15 248,15 503,55 503,55 503,55 Article Annexe II ANNEXE II TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 4O DU MÊME ARTICLE L. 162-22 Groupes Etablissements Groupe Activité Non Mixte de Petite taille Non Mixte de Moyenne taille Non Mixte de Grande taille Mixte de Petite taille Mixte de Moyenne taille Mixte de Grande taille Hospitalisation complète
- Pédia-Brûlés-Oncohématologie 276,82 276,82 276,82 276,82 276,82 276,82
- Neurologie 343,05 343,05 343,05 343,05 343,05 343,05
- Cardiologie 234,68 234,68 234,68 234,68 234,68 234,68
- Locomoteur 231,54 231,54 231,54 231,54 231,54 231,54
- Respiratoire 213,29 213,29 213,29 213,29 213,29 213,29
- Gériatrie 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03 199,03
- Digestif endocrinien 177,20 177,20 177,20 177,20 177,20 177,20
- Addiction 150,59 150,59 150,59 150,59 150,59 150,59
- Polyvalent 173,67 173,67 173,67 173,67 173,67 173,67 Hospitalisation partielle
- Pédia-Brûlés-Oncohématologie 238,28 238,28 238,28 238,28 238,28 238,28
- Neurologie 233,73 233,73 233,73 233,73 233,73 233,73
- Cardiologie 204,60 204,60 204,60 204,60 204,60 204,60
- Locomoteur 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77 177,77
- Respiratoire 170,34 170,34 170,34 170,34 170,34 170,34
- Gériatrie 158,59 158,59 158,59 158,59 158,59 158,59
- Digestif endocrinien 155,44 155,44 155,44 155,44 155,44 155,44
- Addiction 132,11 132,11 132,11 132,11 132,11 132,11
- Polyvalent 152,35 152,35 152,35 152,35 152,35 152,35