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Arrêté du 24 mai 1968 fixant le taux de l'assiette et les modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité.

Article 1 Les personnes qui sollicitent leur adhésion à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par les caisses d'assurance maladie du régime général des salariés ou assimilés sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, classées : En première catégorie, si les ressources de l'année civile antérieure à celle de la demande ont été égales ou supérieures au plafond annuel servant de base au calcul, dans le régime général, de la cotisation qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations ou gains ; En seconde catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ; En troisième catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures à la moitié du plafond susmentionné ; En quatrième catégorie, quelles que soient leurs ressources, si à la date d'effet de la demande d'adhésion, elles sont âgées de moins de vingt-deux ans. Le classement dans l'une des catégories ci-dessus est prononcé par la caisse primaire d'assurance maladie soit d'office pour les requérants âgés de moins de vingt-deux ans, soit en fonction de la déclaration de ressources souscrite par les intéressés, en application de l'article 3 ci-après. Article 2 La cotisation est calculée sur une base annuelle qui est une fraction variable suivant la catégorie du plafond annuel limite visé à l'article 1er ci-dessus. Cette base annuelle est égale : Pour la première catégorie, à 100 % du plafond ; Pour la seconde catégorie, à 75 % du plafond ; Pour la troisième catégorie, à 50 % du plafond ; Pour la quatrième catégorie, à 25 % du plafond. Article 3 Les assurés volontaires doivent, à l'appui de leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire, souscrire une déclaration faisant état des ressources déclarées soit par le postulant, soit par le chef de famille, au titre de l'année civile antérieure, à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à demander toutes justifications utiles sur la nature et le montant des ressources à prendre en compte pour le classement des intéressés dans l'une des catégories visées à l'article précédent. Elle peut, sur le vu des justifications produites ou, éventuellement, après enquête sur les revenus des intéressés, décider de leur affectation d'office à une catégorie supérieure. Les assurés volontaires peuvent, à compter de l'expiration de la première année d'assurance volontaire demander, en fournissant toutes justifications utiles, leur classement dans une catégorie inférieure. La caisse primaire statue, éventuellement après enquête, et notifie sa décision à l'intéressé. Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe le modèle de l'imprimé de demande d'adhésion à l'assurance volontaire. Article 4

(1)Le taux de la cotisation est fixé à 13,75 % pour la couverture de l'assurance volontaire maladie et des charges de la maternité.
(1)A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1976, le taux de la cotisation pour la couverture de l'assurance volontaire maladie et des charges de la maternité est fixé à 14,75 % pour la période comprise entre le 1er août 1979 et le 31 janvier 1981, A. 30 juillet 1979. Article 5 Les cotisations sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles peuvent être réglées également d'avance, pour l'année civile entière, à la demande de l'intéressé. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'adhésion mais peuvent, à la demande de l'intéressé, être acquittées pour le trimestre au cours duquel la demande est déposée. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Article 6 Les assurés volontaires classés dans la quatrième catégorie conservent le bénéfice de ladite catégorie jusqu'à l'expiration du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur vingt-deuxième anniversaire. Article 7 Les cotisations dues par les assurés volontaires qui ont obtenu la prise en charge partielle de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale, dans les conditions définies par le décret n° 68-351 du 19 avril 1968, sont calculées sous déduction de la part prise en charge par le service départemental de l'aide sociale et acquittées dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté. Le service départemental de l'aide sociale verse, de son côté, à chaque échéance trimestrielle, à l'aide d'un bordereau nominatif, l'ensemble des cotisations dues au titre des assurés volontaires dont il assure la prise en compte, partielle ou totale, de la cotisation. Article 8 La caisse primaire d'assurance maladie délivre pour chaque trimestre, aux assurés volontaires dont la cotisation est prise en charge, partiellement ou totalement, par le service départemental de l'aide sociale, une pièce valant acquit de la cotisation pour l'ouverture des droits à prestations. Article 9 Les postulants à l'assurance volontaire dont la demande de prise en charge de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale a été rejetée doivent confirmer la demande d'affiliation qui peut, au gré des intéressés, prendre effet soit à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été souscrite, soit à compter du premier jour du trimestre civil suivant, soit enfin du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été rejetée. Article 10 Les travailleurs visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont, par exception aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, affiliés à l'assurance volontaire à compter du premier jour du trimestre civil précédant la demande, sous réserve de l'acquittement de la cotisation due, après déduction du montant de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptée sur le salaire afférent à l'activité exercée au cours dudit trimestre. Article 11 Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale au ministère des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1968.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.