Article 1 Sont désignés pour délivrer des attestations d'examen de type dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail : - l'Institut national de recherche et de sécurité en ce qui concerne les machines neuves et les protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions des décrets du 20 février 1981, des décrets n° 81-408, n° 81-409 et n° 81-410 du 15 avril 1981 et du décret du 13 octobre 1981 susvisés ; - le Laboratoire national d'essais en ce qui concerne les machines neuves et les protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 81-411 du 15 avril
- Les conditions d'exercice de la mission ainsi confiée à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais, notamment celles qui ont trait à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre le ministre du travail et lesdits organismes. Article 2 Le montant des dépenses devant être remboursées à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais par les demandeurs d'examen de type est fixé forfaitairement chaque année, par catégorie de matériels, dans un barème approuvé par le ministre du travail et publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Afin de permettre aux organismes désignés par le présent arrêté de procéder aux vérifications de conformité des machines et des protecteurs avec les prescriptions réglementaires d'hygiène et de sécurité, les constructeurs ou importateurs font parvenir leur dossier de demande d'examen de type et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 233-64 du code du travail, présentent selon la catégorie de machine intéressée leur matériel aux adresses suivantes : Institut national de recherche et de sécurité (centre de recherche), avenue de Bourgogne, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy ; Laboratoire national d'essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris. Article 4 Le dossier accompagnant la demande d'examen de type doit au moins comporter, en application du premier alinéa de l'article R. 233-56 du code du travail, les informations et les pièces mentionnées ci-après rédigées en langue française : I. - Renseignements de caractère général concernant le demandeur
- Nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur ;
- S'il s'agit d'un établissement : dénomination, adresse du siège social et nom du responsable de cet établissement ;
- Lorsque le demandeur est importateur : nom et adresse du constructeur ;
- Lorsque le demandeur est un constructeur étranger : nom, qualité et adresse de son représentant éventuel en France. II. - Renseignements de caractère général concernant le matériel
- Désignation du matériel soumis à l'examen de type ;
- Marque commerciale ;
- Appellation de type et, éventuellement, de série : dans ce dernier cas, indication de tous les types constituant la série ;
- Date prévue de mise en fabrication de série ou, s'il s'agit d'un matériel importé, date à laquelle cette fabrication a commencé dans le pays d'origine. III. - Documents à fournir
- Une note descriptive du matériel comportant : Les caractéristiques techniques générales du matériel, et notamment ses performances techniques (capacités de travail, dimensions et vitesse de rotation des outils, puissance et vitesse des moteurs...), sa masse, ses dimensions hors tout ; Un exposé sur l'utilisation prévue du matériel, avec indication des travaux envisagés et des usages éventuellement exclus ; Une explication aussi précise que possible du fonctionnement du matériel et des mesures de sécurité prises par construction au regard des prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité applicables ;
- Un plan d'ensemble du matériel (élévation, plan, profil) de format minimal 594 mm 841 mm ou format A 1 suivant la norme NF Q 02-000 ;
- Des dessins cotés des sous-ensembles, avec nomenclatures, faisant apparaître notamment la disposition et le montage des différents éléments mécaniques, en particulier des arbres et des outils, et représentant les protecteurs et dispositifs de sécurité ;
- Un ou plusieurs plans matérialisant la position et la réalisation des organes de service ainsi que leur emplacement par rapport aux postes de travail ;
- Un schéma d'ensemble des circuits de commande (électriques, pneumatiques, hydrauliques) avec nomenclature et caractéristiques des composants ;
- S'il y a lieu, un schéma des diagrammes des sélecteurs, interrupteurs et détecteurs de position ;
- Un schéma général de branchement (circuit de puissance) ;
- Une photographie du matériel dans son ensemble (format minimal 18 cm 24 cm) et, en tant que de besoin, des photographies des sous-ensembles et de l'emplacement des organes de service ;
- Un projet de plaque signalétique de la machine comportant les inscriptions obligatoires prévues par les règlements techniques ;
- Le projet de notice d'instructions destinée aux utilisateurs du matériel ;
- Le projet de notice commerciale. Le constructeur ou l'importateur joint en outre aux informations et documents ci-dessus tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à la vérification de conformité de son matériel aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité le concernant. Les plans, dessins et schémas transmis à l'appui d'une demande d'examen de type doivent être présentés, réalisés et cotés conformément aux normes françaises en vigueur dans ce domaine. Article 5 Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R. 233-58 du code du travail, les organismes désignés par le présent arrêté adressent au demandeur de l'examen de type un avis de recevabilité de son dossier au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Article 6 Demeurent valides et produisent les mêmes effets les visas d'examen technique délivrés par les organismes cités par le présent arrêté, qu'il s'agisse : - des visas d'examen technique délivrés conformément aux dispositions des articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail (décret du 20 mars 1979) selon les modalités de l'arrêté du 19 août 1985 ; - des visas d'examen technique résultant, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 août 1985, de la conversion en visas d'examen technique des homologations délivrées en application de l'article R. 233-52 (alinéas 1 et 2) du code du travail selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 mars 1982 ; - des visas provisoires délivrés en application de l'article R. 233-
- Pour ces derniers, la validité s'arrête à la date d'échéance prévue dans la décision de visa. Article 7 L'arrêté du 30 octobre 1981, modifié par les arrêtés du 12 mars 1982, du 19 octobre 1982 et du 19 août 1985, est abrogé. Article 8 Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.