Article 1 Le cycle de formation prévu par l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, d'une durée de douze mois, est effectué à Ecole des hautes études en santé publique. Article 2 Ce cycle de formation comprend des enseignements, des travaux pratiques et des travaux accomplis à l'Ecole des hautes études en santé publique ainsi que des stages effectués dans des établissements de santé publics ou privés, ou d'autres établissements agréés par le directeur de ladite école. Article 3 Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole des hautes études en santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de ladite école. Article 4 La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des élèves par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 5 La participation aux enseignements, travaux, stages et visites a un caractère obligatoire. Article 6 Les travaux accomplis par chaque élève au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend : - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; - le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ; - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; - un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ; - un membre du personnel de direction des établissements publics de santé désigné par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ; - trois directeurs des soins désignés par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ; - un membre de l'enseignement supérieur. Les membres du jury sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Le jury est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 7 Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique est chargé de valider le cycle de formation. Cette validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque élève par le jury de fin de session, à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.