Article 1 Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les élèves des établissements désignés à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat. Article 2 Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de deux ans à l'établissement suivant : Institut des techniciens supérieurs européens de l'achat (I.T.S.E.A.) situé à Exincourt
(25400), Château Sahler ; Durée du cycle d'études : deux ans. Article 3 A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande. Article 4 L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école. Article 5 Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954. Article 6 Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ". Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ". Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".