← France

Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes ép

Article 1 Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe I du présent arrêté. Article 2 Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe II du présent arrêté. Article 3 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 Article 4 Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de l'intérieur. Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 5 Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat. Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes : 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2e zone : métropole ; 3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ; 4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna). Article 6 A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 19 du présent arrêté, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée. Article 7 Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Article 8 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 10 L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place : 1° D'un jury comprenant :

  1. a)Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : -un officier général de gendarmerie, président ; -des correcteurs pour les épreuves écrites ; -des examinateurs pour les épreuves orales ; -des psychologues militaires ou civils ; -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive. -des officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) ; Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues, les officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
  2. b)Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il ne comprend pas d'épreuve pratique : -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des officiers de la gendarmerie nationale, qui constituent la commission d'admissibilité ; -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des groupes d'examinateurs, qui constituent la commission d'admission ;
  3. c)Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il comprend une épreuve pratique : -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou d'experts civils ; -des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs procédant à l'examen du dossier des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, constituent la commission d'admissibilité. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou les experts civils, ainsi que les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
  4. d)Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves. Article 11 Pour chaque concours, la liste des candidats inscrits est fixée par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale. Article 12 Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisés par le jury ; ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; ― de sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury. Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive pour le candidat fraudeur de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense. Article 13 Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue : - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ; - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret. Article 14 Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve. Article 15 La commission d'admissibilité propre à chaque concours : 1° Etablit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; 2° Propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale : -le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret ; -la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles, pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret. Pour chaque concours, au vu de cette proposition, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale. Article 16 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 Article 17 Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté. Article 18 Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle de l'épreuve sportive, décider de différer l'épreuve. Article 19 Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve. Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive. Article 19-1 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 20 Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée de l'épreuve sportive. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état. Article 21 Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro. Article 22 Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est établie sur la base du certificat médical présenté par le candidat. En tout état de cause et sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 19-1, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée au candidat qui a débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure. Article 23 Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve d'évaluation numérique qui ne revêt aucun caractère éliminatoire. Article 24 La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis. La commission d'admission propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Article 25 Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, fixe par décision, par ordre de mérite : -une liste des candidats déclarés admis ; -une liste complémentaire ; -la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire. Ces décisions sont publiées sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale. Article 26 Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gendarmes, dans une école de formation de la gendarmerie nationale. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice du concours. Article 27 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012. Article 28 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article Annexe II Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article Annexe III Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 Article Annexe IV Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.