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Arrêté du 19 mars 1987 déterminant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique du c

Article 1 Les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel du centre d'études de l'emploi au conseil d'administration et au conseil scientifique du centre sont fixées comme suit. Article 2 Les élections ont lieu au siège du centre, à bulletin secret, au scrutin majoritaire à un tour. Les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions déterminées par le directeur du centre. Article 3 La date des élections ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le directeur du centre. Article 4 Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant le premier le personnel administratif, le second les personnels chercheurs, ingénieurs et techniciens. Seuls les électeurs appartenant au second collège participent à l'élection des représentants du personnel de recherche au conseil scientifique, à raison de deux représentants pour le personnel chercheur et d'un représentant pour le personnel ingénieur et technicien. Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, les premier et second collèges sont réunis en un seul. Les listes électorales sont établies et arrêtées par le directeur du centre d'études de l'emploi quinze jours au minimum avant la date de l'élection. Elles sont portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les locaux du centre d'études de l'emploi. Article 5 Peuvent seuls être inscrits sur les listes prévues à l'article précédent les personnels en fonctions au C.E.E. et y occupant un emploi permanent depuis au moins six mois à la date de l'élection. Les réclamations relatives à ces listes devront être adressées au directeur du centre dans un délai de huit jours après leur affichage. Elles seront examinées par la commission prévue à l'article 11 ci-après. Article 6 Les candidatures sont individuelles et ne peuvent concerner que la représentation du collège auquel le candidat appartient en tant qu'électeur. Chaque déclaration de candidature devra être adressée au directeur du centre huit jours au moins avant la date fixée par les élections. Aucune candidature parvenant après le délai fixé ne pourra être retenue et de même, passé ce délai, aucun retrait de candidature ne pourra être pris en considération. Tout candidat pourra, s'il le désire, indiquer l'organisation syndicale au nom de laquelle il se présente et demander que cette mention soit portée à la connaissance des électeurs. Article 7 Chaque électeur dispose, pour chaque scrutin, d'un bulletin de vote comportant les noms de tous les candidats rangés par ordre alphabétique et d'une enveloppe portant mention du collège auquel il appartient. Sur ce bulletin, l'électeur indiquera par une croix dans la case correspondante le ou les candidats de son choix ; une croix pour les élections au conseil d'administration, trois croix au maximum pour l'élection au conseil scientifique. Article 8 Tout bulletin portant d'autres indications est considéré comme nul. Il en sera ainsi en particulier des bulletins sur lesquels un ou plusieurs noms auront été ajoutés. Article 9 Les opérations de vote et de dépouillement sont assurées par un bureau composé du représentant du directeur, président, et de deux assesseurs choisis parmi les électeurs. Elles donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal auquel sont annexées les listes électorales émargées et les bulletins blancs ou nuls. Ce procès-verbal est transmis au directeur du centre en vue de la proclamation des résultats qui sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage au centre d'études de l'emploi. Article 10 Sont déclarés élus, à l'issue de chacun des scrutins, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité du nombre de suffrages entre deux candidats, il sera procédé, si nécessaire, à un tirage au sort pour les départager. Article 11 Il est institué une commission électorale chargée de statuer sur tous problèmes pouvant survenir à l'occasion des élections, notamment en ce qui concerne les listes électorales, les candidatures, ainsi que la validité des votes. Cette commission est composée du directeur du centre, président, de deux membres tirés au sort parmi les personnels de chacun des collèges, à l'exclusion de ceux qui seraient candidats. Elle se réunit à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, et sur convocation du directeur du centre. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 12 En cas d'interruption du mandat d'un représentant du personnel pour quelque cause que ce soit, il est procédé, suivant les mêmes modalités, à des élections partielles pour la désignation des nouveaux membres dont le mandat arrive à expiration en même temps que celui des membres déjà en exercice. Article 13 Le directeur du centre d'études de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.