Article 1 L'addition de silice colloïdale, comme agent anti-agglomérant, est autorisée dans les denrées alimentaires citées ci-après sous la réserve que la dose maximale utilisée ne dépasse pas la teneur indiquée pour chaque catégorie d'aliments. Poudre de tomates (dose maximale : 10 grammes par kilogramme) ; Sucre glace (dose maximale : 10 grammes par kilogrammes) ; Sucre vanillé et sucre vanilliné (vanille artificielle) (dose maximale : 10 grammes apr kilogramme) ; Dextrose (dose maximale : 0,5 grammes par kilogramme) ; Arômes alimentaires en poudre (dose maximale 30 grammes par kilogramme) ; Bouillons et potages en poudre destinés aux distributeurs automatiques (dose maximale : 10 grammes par kilogramme) ; Poudres laitières destinées à l'industrie alimentaire (dose maximale : 10 grammes par kilogramme) : Préparations pour entremets au chocolat (dose maximale : 5 grammes par kilogramme) ; Préparations pour mousse au chocolat (dose maximale : 5 grammes par kilogramme). Article 2 L'addition de silice colloïdale est autorisée à titre d'auxiliaire technologique dans la fabrication de l'extrait de chicorée soluble à la teneur maximale de 0,5 gramme pour un kilogramme de poudre de chicorée. Article 3 La silice colloïdale qui fait l'objet du présent arrêté doit être conforme aux caractéristiques et aux critères de pureté suivants : Teneur en silice (en Sio2 sur produit calciné à 900° C) : 90 p. 100 minimum ; Perte à la calcination sur produit séché : 6 p. 100 maximum ; Perte au séchage (2 heures à 105°C) : 7 p. 100 maximum ; Teneurs maximales en impuretés : Fer (en Fe 2O3) : 200 mg/kg ; Aluminium (en Al2O3) : 1.000 mg/kg ; Titane en (TiO2) : 600 mg/kg ; Calcium (en CaO) : 800 mg/kg ; Sels solubles (en NaSO4) : 5 p. 100 ; Chlorures (en HCL) : 250 mg/kg ; Arsenic : 3 mg/kg ; Plomb : 10 mg/kg ; Antimoine : 1 mg/kg ; Cadmium : 0,5 mg/kg ; Cuivre : 5 mg/kg ; Mercure : 1 mg/kg. Article 4 La silice colloïdale destinée aux industries alimentaires devra porter en clair sur ses emballages ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, les indications suivantes rédigées en langue française et en caractères apparents : a) Le nom et l'adresse du fabricant, du vendeur ou de l'importateur ; b) La dénomination du produit ; c) La mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)". En cas de mélange avec d'autres additifs doivent figurer en outre : a) La dénomination de chacun des composants et/ou, le cas échéant, leur numéro dans la numérotation de la Communauté économique européenne ; b) Le pourcentage de ces additifs lorsque cette indication est prévue par les dispositions réglementaires en vigueur les concernant. Article 5 La présence de silice colloïdale dans les denrées citées à l'article 1er doit être signalée dans l'étiquetage conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. Article 6 Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.