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Arrêté du 21 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale d'intégration dont l'avis est requis pour la constituti

Article 1 La commission spéciale d'intégration prévue à l'article 9 du décret du 16 juillet 1998 susvisé pour l'accès au corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées est composée comme suit : - le directeur central du service de santé des armées ou son représentant, président ; - le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ; - le sous-directeur " hôpitaux " de la direction centrale du service de santé des armées ou son représentant ; - deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux cadres relevant du corps des infirmiers principaux ou des corps de surveillants-chefs, désignés par le directeur central du service de santé des armées ; - un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein du service de santé des armées. Article 2 La commission spéciale d'intégration est réunie à l'initiative de son président. Les membres sont convoqués au moins quinze jours à l'avance. A cette convocation est joint le dossier préparatoire. Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Article 3 La commission émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les agents spécialisés, à la date de leur demande d'intégration, sont celles mentionnées à l'article 2 du décret du 16 juillet 1998 susvisé, à savoir l'entretien et l'hygiène des locaux de soins et la participation aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. La commission statue à la majorité de ses membres présents. Article 4 Le secrétariat de la commission est assuré par le service de santé des armées, qui adresse la liste des personnels retenus par la commission spéciale d'intégration à la sous-direction de la gestion du personnel civil de la direction de la fonction militaire et du personnel civil. Article 5 Des autorisations spéciales d'absence sont délivrées dans les conditions définies par l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les membres désignés par les organisations syndicales peuvent également bénéficier d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, un compte rendu. Article 6 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 7 Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.