Article 1 Il est créé, au ministère de la défense, un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des personnels militaires. Article 2 Aux fins de gestion, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : Les informations prévues à l'article 3 de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 80-03 du 22 janvier 1980, norme simplifiée n° 2, à savoir : - l'identité : nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone, informations particulières avec nature, date et taux éventuel de pension (pupille de la nation, déporté, interné, ancien combattant) ; - la situation familiale : situation matrimoniale, prénom du conjoint, profession, nationalité, enfant(s) (prénoms, sexe, date[s] de naissance, à charge ou non, date[s] de décès éventuel) ; - la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation, numéro matricule au recrutement. - la formation : diplômes, distinctions, langues étrangères connues, formation professionnelle (nature et date des cours, stages) ; - le logement : loyer du logement, charges, contribution du militaire aux frais de loyer et de charges, s'il s'agit d'un logement attribué par le ministère ; - la vie professionnelle : conditions de recrutement (concours, examens, contrats), positions administratives (activité normale et mi-temps, disponibilité, détachement, hors cadre), congés de maladie (ordinaire, demi-traitement, maternité, post-natal, accident de service, accident de travail, congé de maladie de longue durée), autres congés, date de recrutement, grades et affectations successifs et actuels, indices (bruts ou réels majorés) successifs et actuels, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidences administratives successives et actuelles, notations effectuées selon les garanties statutaires, demandes de mutation ou orientation souhaitée ; Les informations relatives à la santé (état physique sommaire, aptitudes, inaptitudes, vaccinations, groupe sanguin, suivi du calendrier des visites médicales) ; Les sanctions (punitions, récompenses) ; L'adresse des parents ; L'activité professionnelle avant incorporation ; La présence ou l'absence d'une suite judiciaire pénale ; Le numéro de livret de solde, le numéro d'inscription à une mutuelle militaire, le numéro du livret de caisse d'épargne (pour les personnels de la légion étrangère) ; La souscription d'une assurance vie. Aux fins de statistiques, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : - l'environnement familial à l'incorporation (catégories socioprofessionnelles des parents, nombre de frères et soeurs, rang dans la famille) ; - le lien familial avec les armées ; - l'activité professionnelle à l'issue du service actif. Article 3 Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, les directions, bureaux, centres ou services administratifs des unités, chargés de la gestion des personnels militaires des armées et la direction de la fonction militaire et des relations sociales (observatoire de la condition militaire). Article 4 Durées de conservation : Les informations enregistrées dans les traitements mis en oeuvre pour le compte de l'administration centrale sont conservées vingt ans au maximum après radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve. Les informations enregistrées dans les autres traitements sont conservées cinq ans au-delà de la radiation des contrôles des unités, bases et bâtiments. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires sont conservées conformément aux dispositions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées (art. 30) et de son instruction d'application. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions, bureaux, centres administratifs, unités, bases, bâtiments ayant mis en oeuvre ces traitements dont la liste est publiée au Bulletin officiel des armées (édition méthodique) n° 160. Article 5 bis Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement. Article 6 Les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des personnels militaires déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés antérieurement à la publication du présent arrêté feront éventuellement l'objet de déclarations de modifications. Chaque organisme du ministère de la défense mettant en oeuvre le traitement automatisé prévu à l'article 1er rédige un dossier de déclaration selon les dispositions prévues aux consignes particulières
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.