Article 1 Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres immatriculés, à la date du présent arrêté, dans un port français et ayant pratiqué la pêche des thonidés à la canne dans la zone économique exclusive du Sénégal, dans le cadre du protocole du 25 juin 2002 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, au cours des années 2002 à 2008, est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. Article 2 Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge, exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe
- La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er juillet
- Article 3 Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. Article 4 Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques. Article 5 Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 28 août
- La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie des thonidés à la canne au large du Sénégal, établi sur le fondement des données déclaratives détenues par l'administration. Article 6 L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Article 7 En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise. Article 8 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 A N N E X E 1 BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE L'aide sera calculée en fonction de la jauge du navire. TONNAGE des navires en UMS (GT) PRIME Part indexée Part fixe De 0 à moins de
- 0 €/GT 57 000 € De 5 à moins de
- 11 007 €/GT 1 965 € De 20 à moins de
- 2 930 €/GT 163 505 € De 300 à moins de
- 1 770 €/GT 511 505 € De 800 à moins de 1
- 850 €/GT 1 247 505 € > 1
- 0 €/GT 2 097 505 €