Article 1 Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu par l'article 7 du décret précité. Article 2 Un avis d'ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française. Il indique les formalités à remplir par les candidats et le calendrier des entretiens d'admission et la date limite du dépôt des candidatures. Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature à la directrice des ressources humaines de la direction générale de l'armement. Article 3 Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et par l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par décision du ministre des armées. Article 4 Le concours sur titres d'ingénieur des études et techniques de l'armement comporte une phase de présélection, comportant l'examen et la présélection des dossiers des candidats, et une épreuve d'admission comprenant un entretien avec les membres de la commission mentionnés à l'article 7 du présent arrêté. Article 5 I. - L'examen et la présélection des dossiers ainsi que l'épreuve d'entretien sont placés sous la responsabilité de la commission prévue à l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Cette commission est présidée par un officier général d'un des corps de l'armement et comprend six ingénieurs d'un des corps de l'armement dont au moins trois d'un grade égal à celui d'ingénieur en chef. II. - Le président de la commission : - conduit les délibérations de la commission pendant les opérations d'examen et de présélection des dossiers ; - dirige les entretiens d'admission des candidats et les délibérations qui s'ensuivent ; - reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient ; - statue sur les exclusions du concours ; - valide la liste d'aptitude, proposée par la commission dans l'ordre de classement prévu par l'article 12 du présent arrêté. Article 6 Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais. Article 7 Après examen des dossiers de candidature, la commission présélectionne les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Les candidats retenus sont convoqués individuellement pour l'entretien par courriel. Article 8 L'épreuve d'entretien avec les membres de la commission est notée de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.