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Arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août

Article 1 Pour le classement dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 312a Avocats 371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales 372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 372d Cadres spécialistes de la formation 372e Juristes 372f Cadres de la documentation, de l'archivage 373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises 373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises 373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises 373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises 375b Cadres des relations publiques et de la communication 376a Cadres des marchés financiers 376b Cadres des opérations bancaires 376d Chefs d'établissement et responsables de l'exploitation bancaire 376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications 388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 I.-L'inspecteur des finances publiques stagiaire qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : -une copie du contrat de travail ; -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. II.-L'inspecteur des finances publiques stagiaire qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité. III.-L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'inspecteur des finances publiques stagiaire en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. Article 3 Sont abrogés à la date d'effet du présent arrêté : ― l'arrêté du 25 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ; ― l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Article 4 Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendront effet à compter du 1er septembre 2011.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.