Article 3 Les organismes dispensant la formation initiale à la sécurité sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté. Article 5 L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de formation à la sécurité est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. L'épreuve théorique est organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé. L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés. Article 8 A la date du 16 juillet 2008, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui en exercent les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public doivent avoir effectué une formation complémentaire portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire est dispensée par l'exploitant ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. A l'issue de cette formation, l'exploitant ou l'organisme délivre une attestation de formation. Les détenteurs de cette attestation sont réputés être titulaires du certificat de formation à la sécurité et obtiennent, sur leur demande, ce certificat. Article 9 A la date d'application du présent arrêté, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui n'en exercent pas les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité sous réserve d'effectuer avant le 8 avril 2012 un complément de formation portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire peut être dispensée par l'exploitant pour lequel ces personnes sont amenées à exercer ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. L'exploitant ou l'organisme délivrent une attestation de formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité. Article 10 Nonobstant les dispositions des articles 8 et 9, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage qui ont effectué, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation à la gestion des ressources de l'équipage et aux marchandises dangereuses, au sein d'un exploitant de transport aérien public, dont l'autorité reconnaît la conformité aux exigences du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux exigences desdits articles. L'exploitant délivre une attestation justifiant l'accomplissement de cette formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité. Article 14 L'arrêté du 5 juillet 1984 relatif au certificat de sécurité sauvetage est abrogé à compter du 16 juillet 2008. Article 15 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION INITIALE À LA SÉCURITÉ Introduction La délivrance d'un agrément d'organisme de formation et le maintien en état de validité d'un tel agrément dépendent de la conformité de l'organisme aux dispositions de la présente annexe. Obtention et maintien de l'agrément L'organisme de formation doit être doté de personnel et équipé pour dispenser la formation théorique et pratique selon le programme de formation approuvé conformément à l'article 4 du présent arrêté. Le dossier d'agrément doit comporter les renseignements suivants : - structure organisationnelle ; - état financier ; - dirigeant responsable désigné ; - responsable pédagogique désigné ; - qualifications des formateurs/instructeurs CRM ; - description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations opérationnelles ; - description du programme de formation, y compris les manuels, les programmes d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels ; - liste des matériels nécessaires à la formation ; - disponibilité de l'équipement et des installations pédagogiques ; - procédures de maintenance (le cas échéant) ; - description du système d'assurance qualité ; - exemplaire du projet de manuel de formation et de procédures ; - liste des lieux où se déroulent toutes les phases de la formation ; - renseignements sur les sous-traitants ou partenaires éventuels. A la suite d'une visite d'inspection satisfaisante, l'organisme est initialement agréé pour une période d'un an maximum. Sur demande de cet organisme, l'agrément peut être prorogé pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans chacune. L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour celui-ci cesse d'être remplie, dans les conditions fixées à l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile. Le changement de dirigeant ou de responsable pédagogique doit faire l'objet d'une notification et d'un accord préalable de l'autorité au sens de l'article 2 du règlement 3922/91 susvisé. De même, toute modification majeure portant sur la formation, les équipements pédagogiques ou les installations doit être notifiée pour accord préalable de l'autorité. Manuel de formation et de procédures L'organisme de formation doit mettre un manuel de formation et de procédures à la disposition du personnel pour le guider dans l'exercice de ses fonctions et des stagiaires pour les guider sur la manière de répondre aux exigences de la formation. Le manuel de formation utilisé dans un organisme de formation doit contenir les informations suivantes : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 232 du 06/10/2007 texte numéro 9 L'organisme de formation doit veiller à ce que le manuel de formation et de procédures soit mis à jour selon les besoins. Programme de formation Pour la formation en vue de l'obtention du certificat de formation à la sécurité, l'organisme établit un programme de formation conformément à l'annexe II du présent arrêté. Ce programme doit indiquer le déroulement du stage, le contenu de la formation et préciser : - le découpage temporel de la formation ; - le nombre minimum d'heures de cours pour chacune des matières enseignées en théorie et en pratique ; - la liste des exercices effectués. La formation pratique doit être précédée d'une formation théorique adéquate. Le programme de formation est approuvé par l'autorité. Système d'assurance qualité L'organisme de formation met en place un système d'assurance qualité. L'assurance de la qualité concerne l'organisation et les moyens mis en oeuvre par l'organisme de formation pour garantir la qualité et concourir à l'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée. Le système qualité identifie : - la politique de l'organisme en matière de qualité ; - le personnel en charge de la qualité ; - l'attribution des responsabilités ; - l'organisation et les processus opérationnels ; - le système mis en oeuvre pour garantir la conformité de la formation ; - le système utilisé pour repérer les écarts et pour entreprendre les actions correctives ; - l'évaluation et l'analyse des expériences en vue d'introduire un retour d'information. Installations et moyens Les installations pour la formation doivent être conformes aux articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la sécurité des établissements recevant du public (ERP) et doivent comprendre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.