Article 7 I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans la mesure où elles portent sur des dispositions applicables localement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée. II. ― Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables outre-mer dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions des 4° à 7° de l'article 2, des 2° et 3° de l'article 3, du a du 11°, des 15° à 25° de l'article 5 et les 3°,5° et 12° de l'article 6 ne sont pas applicables à Mayotte. Les autres dispositions soumises au principe de spécialité législative jusqu'à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte prévu en 2011 sont applicables à Mayotte ; 2° Les dispositions du 2° de l'article 2, du 1° de l'article 3 et des 11° et 12° de l'article 5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ; 3° Les dispositions du 2° de l'article 2, du 1° de l'article 3 et des 11° et 12° de l'article 5 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 4° Les dispositions du 3° et du 5° de l'article 6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 5° Les dispositions des 1° à 10° dans les conditions prévues par l'article L. 5762-1, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre les 17° et 18°, des 1°,2°,4°,5°,6°,7° et 13° de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ; 6° Les dispositions des 1° à 10° dans les conditions prévues par l'article L. 5772-1, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre les 19° et 20°, des 1°,2°,6°,7° et 13° de l'article 6 sont applicables en Polynésie française ; 7° Les dispositions des 1° à 10°, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre le 21°, des 1°,2°,4° à 11° et 13° de l'article 6 sont applicables à Wallis-et-Futuna ; 8° Les dispositions des 1° à 10°, du b du 11°, du 13°, du 14° et, dans les conditions prévues par l'article L. 5795-2, des 18° à 21° de l'article 5 et, outre le 22°, des 1° et 2° de l'article 6 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. III. ― Les dispositions de l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent des dispositions applicables localement prenant effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée. Article 8 Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée, à l'exception de celles : ― des 2°, 5° et 6° du I et du 1° du II de l'article 1er ; ― des 3°, 5°, 10° et 14° à 22° de l'article 2 ; ― de l'article 3 ; ― des 6°, 7°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 19°, 20°, 22° et 27° de l'article 5 ; ― des 1°, 4°, 8°, 10° et 11°, du a du 12° et du 13° de l'article 6. Article 9 Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.