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Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pri

Article 45 Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ; 3° Le second alinéa de l'article 30 est supprimé ; 4° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : " , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés et les mots : " de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée " sont remplacés par les mots : " du maire " ; 5° Au cinquième alinéa de l'article 31, les mots : " , les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés ; 6° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " ; 7° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots : " les communes de cinq mille habitants ou plus et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ". Article 46 A l'exception du second alinéa de l'article 30, les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. " ; 3° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : " , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés et les mots : " de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée " sont remplacés par les mots : " du maire " ; 4° Au cinquième alinéa de l'article 31, les mots : " , les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse " sont supprimés ; 5° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat " ; 6° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots : " les communes de cinq mille habitants ou plus et la collectivité départementale de Mayotte ". Article 47 A l'exception du second alinéa de l'article 30 et de l'article 31, les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ; 3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. " ; 4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises " ; 5° Au 1° de l'article 42, les mots : " les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions administratives et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ". Article 48 A l'exception du second alinéa de l'article 30, de l'article 31 et des 1°, 3° et 4° de l'article 42, les dispositions du présent décret sont applicables, pour ce qui concerne les administrations de l'Etat et leurs établissements publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ; 3° Au premier alinéa de l'article 30 : - les mots : " du département " sont remplacés : - pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; - pour la Polynésie française, par les mots : " de la Polynésie française " ; - pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ; - les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. " sont remplacés : - pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : " Journal officiel des îles Wallis et Futuna. " ; - pour la Polynésie française, par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française. " ; - pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ; 4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots : - pour les îles Wallis et Futuna : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; - pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie : " le haut-commissaire de la République ". Article 48-1 Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38. Le responsable du site internet procède à l'inscription des informations ou catégories d'informations mentionnées à l'alinéa précédent sur simple demande de l'autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation. A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste mentionnée au premier alinéa ou à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement. Article 49 Pour l'application des dispositions de l'article 39, lorsqu'un droit d'exclusivité a été accordé pour la réutilisation d'informations publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, le premier réexamen du bien-fondé de ce droit intervient trois ans au plus tard après cette entrée en vigueur. Article 50 Sont abrogés : 1° Le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ; 2° Le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ; 3° Le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; 4° Le décret n° 91-1278 du 19 décembre 1991 pris en application de l'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; 5° Le décret n° 92-161 du 20 février 1992 pris en application de l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ; 6° Le décret n° 93-1336 du 23 décembre 1993 pris en application de l'article 7 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 7° Le décret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs ; 8° Le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs. Article 51 Les articles 6 et 9 à 14 peuvent être modifiés par décret. Article 52 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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