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Arrêté du 14 février 2008 relatif à la désignation des délégués de zone de défense et à l'organisation territoriale de la défense et de la sécurité da

Article 1 En application du décret du 3 mai 1995 susvisé, les chefs de services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales mentionnés à l'annexe jointe au présent arrêté sont les délégués de zone de défense du ministère chargé des affaires sanitaires et sociales. Article 2 Sous l'autorité du préfet de zone, le délégué de zone exerce les missions définies à l'article 2 dudit décret auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense. Il met en œuvre la politique de défense et de sécurité définie par le haut fonctionnaire et de sécurité du ministère conformément au décret du 19 février 2007 susvisé, en liaison avec les directions du département ministériel. Article 3 Le délégué de zone est assisté dans l'exécution de ses missions par un conseiller de défense et de sécurité de zone et par un conseiller sanitaire de zone placés au sein d'un service zonal de défense et de sécurité. Pour ce qui concerne les zones hors métropole, les attributions dévolues au conseiller de défense et de sécurité de zone et au conseiller sanitaire de zone peuvent être assurées par un seul conseiller. Article 4 La composition du service zonal de défense et de sécurité, son organisation, la répartition des attributions de chacun et leurs modalités de mise en œuvre sont arrêtées par le délégué de zone. Les deux conseillers mentionnés à l'article 3 doivent être en mesure de se suppléer à tout moment. Article 5 Le conseiller de défense et de sécurité de zone est l'expert « gestion de crises et organisation logistique » du délégué de zone. Il est plus particulièrement en charge des aspects organisationnels et logistiques de la planification de défense et de sécurité. Dans ce cadre, il coordonne l'action des acteurs et organismes concernés dans les régions et les départements et contrôle l'avancement des travaux de planification en veillant à leur harmonisation interrégionale et en validant leur caractère opérationnel. Il assure le suivi, la mobilisation opérationnelle et le contrôle des moyens zonaux. Il contrôle le suivi de l'application des mesures de protection du secret de la défense nationale, en lien avec le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il coordonne l'action des opérateurs d'importance vitale. Le conseiller de défense et de sécurité de zone est le représentant désigné du délégué de zone auprès du préfet de zone de défense. Il garantit la permanence d'un lien étroit avec l'état-major de zone selon des modalités qui sont arrêtées en concertation entre le préfet de zone et le délégué de zone. Il représente le délégué de zone au sein de la cellule « protection des populations » lorsque le centre opérationnel de zone renforcé est activé. Article 6 Le conseiller sanitaire de zone est l'expert « santé » du délégué de zone. A ce titre, il est plus particulièrement en charge des aspects médicaux et sanitaires de la planification de défense et de sécurité. En liaison étroite avec le conseiller de défense et de sécurité de zone, il conseille, anime et coordonne l'action des acteurs de santé dans les départements et les régions et organise le réseau des experts « santé » susceptibles d'être mobilisés dans le cadre de menaces sanitaires graves. Il contrôle l'avancement des travaux de planification en veillant à leur harmonisation interrégionale et en valide le caractère opérationnel. Il est membre de la cellule de gestion de crises de la DRASS de zone lorsque celle-ci est activée et contribue, si besoin est, au renforcement du centre opérationnel de zone comme conseiller « santé ». Article 7 Une cellule de défense et de sécurité doit être constituée au sein de chaque service déconcentré présent dans la zone. Elle a notamment pour mission de préparer la planification de défense et de sécurité du niveau concerné, de faire appliquer les mesures de protection de la défense nationale, de procéder aux habilitations d'accès aux informations classifiées, de veiller au respect des mesures de sécurité des systèmes d'information et de participer aux centres opérationnels de crises armés au sein de leur administration ou par les autorités de tutelle lors des exercices ou des situations d'urgence sanitaire. La composition, l'organisation et l'animation de la cellule de défense et de sécurité sont définies par chaque directeur. Article 8 L'arrêté du 29 juin 2000 relatif à la désignation des délégués de zone de défense et à l'organisation territoriale de la défense dans le domaine des affaires sanitaires et sociales est abrogé. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A N N E X E ZONES DE DEFENSE SIEGE DE LA ZONE DELEGUE DE ZONE DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS. Paris. DRASS d'Ile-de-France. NORD. Lille. DRASS de Nord - Pas-de-Calais. OUEST. Rennes. DRASS de Bretagne. SUD-OUEST. Bordeaux. DRASS d'Aquitaine. SUD. Marseille. DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur. SUD-EST. Lyon. DRASS de Rhône-Alpes. EST. Metz. DRASS de Lorraine (*). ANTILLES. Fort-de-France. DSDS de Martinique. GUYANE. Cayenne. DSDS de Guyane. SUD DE L'OCEAN INDIEN. Saint-Denis-de-La Réunion. DRASS de La Réunion. (*) Le siège de la DRASS de Lorraine est situé à Nancy.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.