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Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire

Article 2 Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 7 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. R221-29 II.-Est ajouté, après le tableau des valeurs-guides de l'annexe de l'article R. 221-29, le tableau figurant en annexe 3 du présent décret. Article 8 La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 est modifiée conformément au tableau en annexe 4 au présent décret. Article 20 Le code de la défense est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 26 Le décret susvisé du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 35 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre. Article 36 I.-Le mesurage de l'activité volumique du radon dans les établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique est réalisé en application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique : 1° Sans délai pour les établissements soumis à cette obligation en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret. Les établissements dont les résultats du dernier mesurage réalisé avant la publication du présent décret sont inférieurs au niveau d'activité volumique de 400 Bq. m-3 ne sont pas tenus de réaliser un nouveau mesurage avant la période de dix ans prévus par le dernier alinéa de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret. Les propriétaires de ces établissements ou, le cas échéant, leurs exploitants sont regardés, comme satisfaisant, pendant cette période, aux exigences fixées par l'article R. 1333-34 dans sa rédaction issue du présent décret ; 2° Avant le 1er juillet 2020 pour les autres établissements. II.-Les propriétaires ou, le cas échéant, les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ayant, conformément à la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret, réalisé des travaux leur permettant de respecter le niveau d'activité volumique de 400 Bq. m-3, sont dispensés de faire réaliser des travaux complémentaires visant à maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28 du même code, jusqu'à échéance de la période de dix ans prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret. III.-Les dispositions du II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er juillet 2019. Article 40 Les dispositions relatives aux installations mentionnées à l'article R. 1333-102 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

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