Article 1 L'article 73 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est applicable devant les juridictions désignées à l'article 2 et pour les actes de procédure suivants, le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces suivants peuvent être effectués par voie électronique : ― dans les cas où le demandeur ou le ou les requérants ont constitué avocat, remise de la copie d'une assignation, d'une requête conjointe ou d'une requête et des pièces qui leur sont jointes ; ― actes de constitution des avocats ; ― avis adressés par le greffe de la juridiction aux avocats et au ministère public ; ― conclusions et pièces communiquées par les avocats entre eux, au juge, au ministère public et au greffe de la juridiction ; ― mesures prises par le juge de la mise en état mentionnées au premier alinéa de l'article 773 du code de procédure civile ; ― copie aux avocats et au ministère public des décisions rendues par le juge de la mise en état. Article 2 Les dispositions de l'article 1er s'appliquent devant les tribunaux de grande instance suivants : Agen, Aix-en-Provence, Alès, Amiens, Angers, Avignon, Avranches, Bayonne, Béthune, Béziers, Bordeaux, Bourgoin-Jallieu, Brest, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Carcassonne, Carpentras, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Coutances, Dax, Draguignan, Evreux, Evry, Gap, Grasse, Grenoble, Le Havre, Les Sables-d'Olonne, Lille, Lisieux, Lons-le-Saunier, Marmande, Marseille, Meaux, Millau, Montauban, Montpellier, Narbonne, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Pau, Poitiers, Pontoise, Privas, Quimper, Rochefort, Saint-Denis, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Pierre, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg, Tarbes, Toulon, Toulouse, Tours, Tulle, Valence, Valenciennes, Verdun, Versailles, Vienne et Villefranche-sur-Saône. Article 3 Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommé « ComCi TGI » et qui utilise des produits de sécurité référencés. Article 4 Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé « ComCi TGI », composante de l'application informatique de la chaîne civile « WinCi TGI », adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application « WinCi TGI » est contrôlé par un identifiant strictement personnel. Article 5 Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle. Article 6 L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA). Article 7 Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations. Article 8 Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance, agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux. Article 9 Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux. Article 10 La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité d'avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de service de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification. Article 11 Au sein du RPVJ, les courriers électroniques sont formatés par l'application WinCi TGI et émis au nom de l'utilisateur authentifié de l'application. Article 12 Au sein du RPVJ, la liste des données utilisées pour l'identification et l'habilitation de l'avocat comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro CNBF et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée, directement ou indirectement, au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ». Article 13 L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine est « avocat-conseil.fr ». La structure de l'adresse de messagerie est de la forme « cnbf.nomprenom@avocat-conseil.fr », le préfixe « cnbf.nomprenom » permettant d'identifier l'avocat. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Article 14 La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions, est mise à disposition des avocats au moyen du service « e-barreau ». Article 15 La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des avocats est à l'initiative et sous la responsabilité de l'ordre des avocats. Article 16 Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés. Article 17 Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction. Article 18 La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'avocat exerce son activité est assurée par l'utilisation du protocole HTTPS. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ. Article 19 La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.