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Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991

Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 155 038 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 069 167 000 F, diminués d'un montant de 201 731 000 F correspondant au déficit de l'exercice

  1. Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 041 179 000 F. Article 3 Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 638 385 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,21 p.
  2. Article 4 Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 170 235 000 F. Article 5 Le montant du solde de la première part est fixé à 42 559 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
  3. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 36 457 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8 370 318 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1990 à ce titre.
  4. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6 102 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p.
  5. Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p.
  6. Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 826 257 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 629 609 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural : le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,82 p. 100 ; b) 76 180 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ; c) 120 468 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 26 599 683 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1990 à ce titre. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.