Article 4 A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les techniciens supérieurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté. Article 6 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 10 septembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés dans le corps des agents professionnels de La Poste à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents professionnels comptant au 16e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à deux ans sont reclassés, dans ce grade, au 17e échelon sans ancienneté. Article 15 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des cadres professionnels régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Cadre professionnel Cadre professionnel Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon 16e ancienneté : - supérieure ou égale à 3 ans - inférieure à 3 ans 15e sans ancienneté 14e ancienneté acquise 15e 13e ancienneté acquise 14e 12e ancienneté acquise 13e 11e ancienneté acquise 12e 10e ancienneté acquise 11e 9e ancienneté acquise 10e 8e ancienneté acquise 9e 7e ancienneté acquise 8e 6e ancienneté acquise 7e 5e ancienneté acquise 6e 4e ancienneté acquise 5e 3e ancienneté acquise 4e 2e ancienneté acquise 3e 1er ancienneté acquise 2e 1er sans ancienneté 1er 1er sans ancienneté Article 25 I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique et de gestion de premier niveau Agent technique et de gestion de premier niveau Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon 2e échelon exceptionnel Echelon exceptionnel ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 15e ancienneté acquise 18e ancienneté : - supérieure ou égale à 2 ans - inférieure à 2 ans 14e ancienneté acquise au-delà de 2 ans 13e ancienneté acquise 17e 12e ancienneté acquise 16e 11e ancienneté acquise 15e 10e ancienneté acquise 14e 9e ancienneté acquise 13e 8e ancienneté acquise 12e 7e ancienneté acquise 11e 6e ancienneté acquise 10e 5e ancienneté acquise 9e 4e ancienneté acquise 8e 3e ancienneté acquise 7e 2e ancienneté acquise 6e 1er ancienneté acquise 5e 1er sans ancienneté 4e 1er sans ancienneté 3e 1er sans ancienneté 2e 1er sans ancienneté 1er 1er sans ancienneté II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique et de gestion de second niveau Agent technique et de gestion de second niveau Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon Echelon exceptionnel 18e ancienneté acquise 16e ancienneté : - supérieure ou égale à 2 ans - inférieure à 2 ans 17e ancienneté acquise au-delà de 2 ans 16e ancienneté acquise 15e 15e ancienneté acquise 14e 14e ancienneté acquise 13e 13e ancienneté acquise 12e 12e ancienneté acquise 11e 11e ancienneté acquise 10e 10e ancienneté acquise 9e 9e ancienneté acquise 8e 8e ancienneté acquise 7e 7e ancienneté acquise 6e 6e ancienneté acquise 5e 5e ancienneté acquise 4e 4e ancienneté acquise 3e 3e ancienneté acquise 2e 2e ancienneté acquise 1er 1er ancienneté acquise III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté. Article 31 A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent professionnel qualifié de premier niveau Agent professionnel qualifié de premier niveau Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon 16e ancienneté : - supérieure ou égale à 3 ans - inférieure à 3 ans 12e sans ancienneté 11e ancienneté acquise 15e 10e ancienneté acquise 14e 9e ancienneté acquise 13e 8e ancienneté acquise 12e 7e ancienneté acquise 11e 6e ancienneté acquise 10e 5e ancienneté acquise 9e 4e ancienneté acquise 8e 3e ancienneté acquise 7e 2e ancienneté acquise 6e 1er ancienneté acquise 5e 1er sans ancienneté 4e 1er sans ancienneté 3e 1er sans ancienneté 2e 1er sans ancienneté 1er 1er sans ancienneté ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent professionnel qualifié de second niveau Agent professionnel qualifié de second niveau Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon 17e Ancienneté : - supérieure ou égale à 3 ans ; - inférieure à 3 ans. 13e ancienneté acquise au-delà de 3 ans 12e ancienneté acquise 16e 11e ancienneté acquise 15e 10e ancienneté acquise 14e 9e ancienneté acquise 13e 8e ancienneté acquise 12e 7e ancienneté acquise 11e 6e ancienneté acquise 10e 5e ancienneté acquise 9e 4e ancienneté acquise 8e 3e ancienneté acquise 7e 2e ancienneté acquise 6e 1er ancienneté acquise 5e 1er sans ancienneté 4e 1er sans ancienneté 3e 1er sans ancienneté 2e 1er sans ancienneté 1er 1er sans ancienneté Article 32 Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date de son entrée en vigueur. Article 33 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.