Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'aide technique de laboratoire sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du où des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas ou l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le contre où se dérouleront les épreuves du concours. En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté : Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 11 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé. La limite d'âge supérieure prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique. Les candidats doivent, par ailleurs :
- a)Jouir de leurs droits civiques ;
- b)Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
- c)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide technique de laboratoire. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin physiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'aide technique de laboratoire ;
- d)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, et a été, employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il concourt ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Article 6 Le jury de chaque concours est fixé comme suit : 1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président. 2) Un directeur général, directeur, directeur-économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur-économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; 3) Un médecin chef de service d'un centre hospitalier et universitaire, d'un centre hospitalier régional ou d'un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale ; 4) Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine. Le tirage au sort prévu au 2) ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques en présence de deux directeurs ou directeurs-économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 7 l'annexe visée par le présent texte n'a pas été reproduite*] Article 8 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury. Article 9 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 140 pourront seuls être déclarés admis. Article 10 Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'aide technique de laboratoire. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.