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Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Article 1 Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé retraite additionnelle de la fonction publique. Article 2 Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril

  1. Article 3 Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire. Article 4 Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement. Article 5 Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration. La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit. Article 6 Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime ou au titre d'un régime de retraite étranger. Article 7 La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de présentation de cette demande. Article 8 Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation. Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant. Le paiement de la rente s'effectue à terme échu. Article 9 La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5
  2. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5
  3. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. Article 9-1 Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril
  4. Article 10 Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins. Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 11 I. - Lorsque, au titre d'une même année civile, des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II, calculée, dans le respect de la limite de 20 %, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu'il a lui-même versés. Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation. II. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette définie à l'article 2, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 qui n'ont pas donné lieu à cotisation. L'employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire. III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article. Article 12 Les cotisations sont dues au régime dès le premier euro. Le versement doit intervenir au moins une fois par an. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en fonction des montants dus. Article 13 Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n'est pas respectée par l'employeur, il est appliqué une majoration de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent. Sur demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie. Cette demande n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application des majorations. Article 14 Il ne peut être procédé à aucun ajustement de la valeur d'acquisition et de service du point du fait du non-respect par les employeurs des règles fixées au présent chapitre. Article 15 Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article
  5. Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire. Article 15-1 Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril
  6. Article 15-2 Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril
  7. Article 16 L'établissement public administratif mentionné au IV de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Cet établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. A ce titre, il centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires. Article 17 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 19 Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres, selon la répartition suivante :
  8. Huit membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;
  9. Trois membres, dont un militaire, représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat ;
  10. Trois membres représentant les collectivités employeurs de la fonction publique territoriale ;
  11. Deux membres représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
  12. Trois personnalités qualifiées. Pour chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les employeurs de la fonction publique, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires. Le directeur de l'établissement ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le représentant qu'il désigne assiste aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. Article 20 Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1059 du 16 octobre 2019, les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa s'appliquent à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration. Article 20 bis Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret et à la discrétion professionnels et doivent, notamment, préserver la confidentialité des débats, échanges et discussions et de toute autre information privilégiée qui serait portée à leur connaissance dans l'exercice de leur mandat. Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire lorsque les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il détient sont de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de son mandat, ni promouvoir de projet particulier d'investissement auprès de l'établissement. Les membres du conseil d'administration sont tenus de déclarer au président du conseil d'administration, dans un délai de huit jours à compter de leur prise de fonction, les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils exercent au sein d'une personne morale dont l'activité entre dans le domaine d'intervention de l'établissement. Ils sont tenus de déclarer tout changement dans leur situation intervenant en cours de mandat. En cas de manquement d'un membre du conseil aux obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ce dernier est démis d'office de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Le règlement intérieur du conseil précise les modalités de déclaration des membres du conseil en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. Article 21 Le président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci. Le président assure la présidence du conseil d'administration. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime et de l'établissement. Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de l'établissement. Article 22 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations portent notamment sur :
  13. L'évaluation annuelle des engagements du régime et la détermination du montant de la réserve à constituer pour leur couverture ;
  14. Les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ;
  15. La valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel mentionné à l'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation ;
  16. Les orientations générales de la politique de placement du régime ainsi que celles de la politique d'investissement socialement responsable du régime ;
  17. Le choix des commissaires aux comptes ;
  18. Le choix de l'actuaire indépendant mentionné à l'article 24 ;
  19. Le budget de l'établissement public et ses modifications ;
  20. L'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du régime ;
  21. Le compte financier ;
  22. La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ;
  23. Les transactions. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l'état du recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. Au cours du même semestre, le conseil d'administration délibère sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels. Le conseil d'administration participe à l'élaboration et approuve les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article
  24. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur l'organisation et le fonctionnement du régime et de l'établissement. En cas d'urgence déclarée, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine. Article 23 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres titulaires ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Le conseil adopte son règlement intérieur. En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu'il désigne ; le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité. Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Article 24 Sont institués au sein du conseil d'administration les comités spécialisés suivants :
  25. Le comité de pilotage actif-passif ;
  26. Le comité d'audit ;
  27. Le comité de recouvrement ;
  28. Le comité de suivi de la politique des placements. Le comité de pilotage actif-passif prépare les décisions du conseil d'administration portant sur l'évaluation des engagements envers les bénéficiaires du régime, la fixation de la valeur d'acquisition et de la valeur de service du point, et les orientations générales de la politique de placement. Il est assisté par un actuaire indépendant, auquel il est demandé un rapport annuel sur les perspectives financières et techniques du régime. Le comité d'audit veille à la bonne application des règles de gestion du régime et propose toute mesure destinée à améliorer cette gestion. Il dispose de tout pouvoir d'investigation, par les personnes qu'il désigne à cet effet, dans les services du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 qui sont chargés des tâches définies par la convention prévue par cet article. Le comité de recouvrement dresse l'état du recouvrement dont il fait rapport au conseil d'administration. Cet état expose notamment la liste des créances non recouvrées, les motifs de non-recouvrement et les actions menées auprès des débiteurs. Le comité de suivi de la politique des placements est informé des orientations générales de la politique de placement du régime décidées par le conseil d'administration. Il prépare les décisions du conseil d'administration portant sur les orientations générales de la politique d'investissement socialement responsable du régime et suit leur mise en œuvre. Il évalue leur effet sur le régime, dans le respect des orientations générales de la politique de placement décidées par le conseil d'administration. Il veille au respect des principes de la charte d'investissement socialement responsable et prépare ses mises à jour éventuelles. Sur proposition du président, le conseil d'administration peut créer en son sein d'autres comités spécialisés chargés de préparer ses délibérations ou d'en assurer le suivi. Pour chaque comité spécialisé, un président est nommé par délibération du conseil d'administration parmi les membres de ce conseil. Les fonctions de président de comité spécialisé sont exercées à titre gratuit. Les comités spécialisés peuvent proposer au conseil d'administration la réalisation d'études ou d'expertises. Ils peuvent associer à leurs travaux toute personne compétente. Article 25 Le directeur de l'établissement est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de sa tutelle. Ce mandat peut être renouvelé une fois. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Article 26 Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017, ces dispositions sont applicables à la prochaine nomination du directeur de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique. L'arrêté (CPAP1825051A) a nommé ce directeur à compter du 1er décembre
  29. Article 27 I.-L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Ces ministres désignent par arrêté conjoint un commissaire du Gouvernement qui représente l'Etat au conseil d'administration de l'établissement. La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, un représentant de chacun des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale, de l'économie, des collectivités territoriales et de la santé. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil de tutelle peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des comités spécialisés institués au sein du conseil d'administration en application de l'article
  30. Ils sont rendus destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut obtenir de l'établissement tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'établissement. II.-Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux ministres de tutelle, au commissaire du Gouvernement ainsi qu'aux autres membres du conseil de tutelle. A la demande du commissaire du Gouvernement ou de l'un des autres membres du conseil de tutelle, ce conseil est réuni pour examiner les délibérations adoptées. Sans préjudice des dispositions de l'article 30 et des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux délibérations portant sur le budget et le compte financier, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition notifiée par le commissaire du Gouvernement, après avis du conseil de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal. Le commissaire du Gouvernement peut, après avis du conseil de tutelle, demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations mentionnées aux 3° et 8° de l'article 22 ; le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents. Article 28 Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 article 4 : Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier
  31. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010, la provision pour utilisation des excédents définie au présent décret est dotée du montant de la provision pour risque et charges constituée au 31 décembre
  32. Article 29 I.-Par dérogation aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'établissement est autorisé : 1° A placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater, 7° quinquies, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies, 9° sexies et 12° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° A recourir aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 332-45 du code des assurances. Il est procédé à la gestion des actifs et des instruments mentionnés aux 1° et 2° dans des conditions et limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté reprend, en les adaptant, les règles fixées en la matière par le code des assurances pour les placements des engagements des organismes assureurs ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ”. II.-La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'actifs, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'actif au regard du montant des fonds à placer. III.-La gestion des actifs et des instruments mentionnés aux 1° et 2° du I est déléguée à des entreprises ou sociétés exerçant le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, l'établissement n'est pas tenu de déléguer : 1° La gestion des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Ses placements dans des parts ou actions d'organisme de placement collectif, et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme, à l'exception de ceux relevant exclusivement du 2° du I du présent article ; 3° La gestion des actifs mentionnés au 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement ; 4° L'achat, la vente ou la gestion de l'immeuble accueillant son siège social. Les conditions d'application de cette dérogation, ainsi que les limites d'encours qu'elle recouvre, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Article 29 bis Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier
  33. Article 30 Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration. A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle. Article 31 I. - Les recettes de l'établissement au titre du régime sont :
  34. Le montant des cotisations versées par les bénéficiaires cotisants et par leurs employeurs ;
  35. Les produits financiers provenant du placement des provisions et des disponibilités du régime ;
  36. Les majorations de retard de paiement ;
  37. Les reversements de paiements indus et autres recettes diverses. II. - Les dépenses de l'établissement au titre du régime sont :
  38. Les prestations servies par le régime ;
  39. Les frais exposés pour la gestion administrative et financière du régime ;
  40. Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement. III. - Les dépenses de l'établissement au titre de son fonctionnement propre sont couvertes par un prélèvement sur les recettes du régime. Article 32 Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention et au plus tard le 31 décembre
  41. Article 33 Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention mentionnée au dernier alinéa et au plus tard le 31 décembre
  42. Article 34 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.