Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la sélection pour l'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale. Une instruction fixe le calendrier, les formalités à accomplir par les candidats et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de la sélection. Article 2 L'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale est ouverte aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire. Article 3 Les dossiers de candidature sont constitués au sein des bureaux marine des centres d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA). Les candidats déposent leur dossier de candidature dans les formes et délais fixés par l'instruction prévue à l'article 1er. Article 5 Un jury propre est constitué pour chaque école préparatoire. Chaque jury comprend : -le chef du service de recrutement de la marine, ou son représentant, président du jury ; -un représentant du service de psychologie de la marine ; -trois autres membres désignés par le ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), chargés d'examiner les dossiers des candidats. La nomination des membres du jury fait l'objet d'une décision du directeur du personnel de la marine. Cette même décision peut désigner des examinateurs n'ayant pas voix délibérative, chargés d'assister le jury dans la sélection des candidats. Article 6 La direction du personnel de la marine est chargée d'organiser les concours et de publier pour chacun des concours et conformément aux décisions du jury la liste des candidats sélectionnés (liste des candidats admis et liste complémentaire) au Bulletin officiel des armées. Article 7 L'entretien devant l'orienteur du centre d'information et de recrutement des forces armées et, le cas échéant, l'entretien auprès d'un service local de psychologie appliquée (SLPA) sont destinés à juger la motivation et le potentiel d'adaptation à l'institution du candidat. L'évaluation du service local de psychologie appliquée peut se fonder également sur un test d'intelligence générale. A l'issue de l'entretien et, le cas échéant, de l'évaluation, le service local de psychologie appliquée émet une fiche de sélection et d'orientation. Article 8 Cette sélection comprend une phase d'évaluation fondée sur les éléments suivants : - l'avis de l'orienteur du centre d'information et de recrutement des forces armées recueilli lors de l'entretien avec le candidat ; - le cas échéant, la fiche de sélection et d'orientation du service local de psychologie appliquée ; - le dossier scolaire du candidat. Article 9 Le ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), sur proposition du jury mentionné à l'article 5, arrête pour chacun des concours : -la liste principale des candidats admis à suivre leur scolarité au sein de chaque école préparatoire de la marine ; -la liste complémentaire. Article 11 Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.